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10/08/1999 | SUISSE | N°6S.810/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 août 1999, 6S.810/1998


125 IV 206

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 août
1999 dans la cause Ligue Internationale contre le Racisme et
l'Antisémitisme et cons. et Ministère public du canton de Vaud contre
X. (pourvois en nullité)

A.- a) Au début de l'année 1996, l'intellectuel français Roger
Garaudy, a publié - prétendument à compte d'auteur et sous l'adresse
de "Samizdat Roger Garaudy" - un nouvel ouvrage, intitulé "Les Mythes
Fondateurs de la politique israélienne", qui s'annonce comme une
dénonciation de l'"hérésie

du sionisme politique" et de la politique
actuelle d'Israël. La seconde partie de cet ouvrage, ...

125 IV 206

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 août
1999 dans la cause Ligue Internationale contre le Racisme et
l'Antisémitisme et cons. et Ministère public du canton de Vaud contre
X. (pourvois en nullité)

A.- a) Au début de l'année 1996, l'intellectuel français Roger
Garaudy, a publié - prétendument à compte d'auteur et sous l'adresse
de "Samizdat Roger Garaudy" - un nouvel ouvrage, intitulé "Les Mythes
Fondateurs de la politique israélienne", qui s'annonce comme une
dénonciation de l'"hérésie du sionisme politique" et de la politique
actuelle d'Israël. La seconde partie de cet ouvrage, qui traite des
mythes du XXe siècle, comporte notamment deux chapitres, intitulés
"Le mythe de la justice de Nüremberg" et "Le mythe des "six millions"
(l'Holocauste)." En substance, Garaudy conteste toute légitimité au
jugement rendu contre les principaux dignitaires nazis à Nüremberg,
par ce qu'il estime être un tribunal de vainqueurs et non un
véritable tribunal international. Dans la foulée, il dénie toute
force probante aux constatations de ce tribunal. Il met notamment en
doute qu'un ordre d'extermination systématique des Juifs ait été
donné par les instances supérieures nazies et même qu'il ait

Extrait des considérants:

1.- Les pourvois, qui contiennent pour l'essentiel les mêmes
griefs, sont dirigés contre la même décision. Il se justifie donc de
les réunir et de les traiter dans un seul et même arrêt.

2.- a) Selon l'art. 270 al. 1 PPF, le lésé peut se pourvoir en
nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la
mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses
prétentions civiles. Est lésé au sens de cette disposition celui qui
subit directement un dommage à raison de l'acte dénoncé ou dont le
dommage est directement menacé d'être augmenté par cet acte; en règle
générale, il s'agit du titulaire du bien juridique protégé par la
disposition légale à laquelle il a été contrevenu (ATF 120 IV 154
consid. 3c/cc p. 159). Exceptionnellement, ont en outre qualité pour
se pourvoir en nullité les associations professionnelles et
économiques ainsi que les organisations de consommateurs dans le
domaine de la concurrence déloyale (art. 10 LCD, RS 241; ATF 120 IV
154 consid. 3c/cc p. 159). Une telle réglementation n'existe pas en
matière de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP. Les
trois associations recourantes n'ont donc pas qualité pour se
pourvoir en nullité, de sorte que leurs pourvois sont irrecevables.
b) Pour autant que - sous réserve de rares exceptions - une
personne puisse être lésée à titre individuel en raison de
l'infraction en cause, le recourant Y. n'a déclaré se pourvoir en
nullité que "très subsidiairement" en son propre nom et n'a motivé
son pourvoi que pour le compte de l'association qu'il représente; il
est donc douteux que le pourvoi soit suffisamment motivé dans la
mesure où le recourant agit en son propre nom. Quoi qu'il en soit, le
recourant ne démontre en aucune manière qu'il remplirait
personnellement les conditions auxquelles un lésé peut se pourvoir en
nullité (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111; 123 IV 254 consid. 1
p. 256). Au demeurant, la décision attaquée libère l'intimé sur la
base de l'art. 27 CP, de sorte qu'elle ne pourrait influencer
négativement des prétentions civiles du recourant, qui n'invoque
aucune violation de son droit de plainte découlant du droit fédéral
(cf. ATF 124 IV 188 consid. 1b/bb et 1c p. 191 s.). Le pourvoi de Y.
est par conséquent également irrecevable.
c) S'agissant en revanche du Ministère public, il a
incontestablement qualité pour se pourvoir en nullité (cf. art. 270
al. 1 PPF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son
pourvoi.

3.- Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir admis
que l'art. 27 CP s'applique à l'infraction réprimée par l'art. 261bis
al. 4 CP et d'avoir ainsi exclu cette infraction.
a) Un nouvel art. 27 CP est entré en vigueur le 1er avril 1998.
Comme tant l'ancien que le nouvel art. 27 CP prévoient le principe
d'un régime spécial de responsabilité en matière de délits de presse
et qu'il s'agit avant tout d'examiner


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.810/1998
Date de la décision : 10/08/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 al. 1 PPF et 261bis CP. Qualité d'associations et d'une personne lésée à titre individuel pour se pourvoir en nullité en matière de discrimination raciale (consid. 2). Art. 261bis al. 4 CP et art. 27 CP. L'art. 27 CP n'est pas applicable à l'infraction réprimée par l'art. 261bis al. 4 CP, cette dernière disposition visant précisément à interdire la manifestation publique de propos ou représentations discriminatoires (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-08-10;6s.810.1998 ?
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