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30/07/1999 | SUISSE | N°6S.342/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 1999, 6S.342/1999


125 IV 134

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 juillet
1999 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
Le matin du 20 décembre 1996, X. et son amant Y., accompagnés de
Z., ont attendu M., qui sortait de son domicile pour se rendre à son
travail. Après avoir été attirée dans le véhicule de Y., M. a été
conduite de force au domicile de celui-ci, où elle a été enfermée
dans le salon. Y. a alors demandé aux deux femmes de se déshabiller;
X. s'est exécutée sur l

e champ; M., qui refusait et pleurait, y a été
contrainte par Y. Ce dernier a ensuite forcé M. à se...

125 IV 134

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 juillet
1999 dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
Le matin du 20 décembre 1996, X. et son amant Y., accompagnés de
Z., ont attendu M., qui sortait de son domicile pour se rendre à son
travail. Après avoir été attirée dans le véhicule de Y., M. a été
conduite de force au domicile de celui-ci, où elle a été enfermée
dans le salon. Y. a alors demandé aux deux femmes de se déshabiller;
X. s'est exécutée sur le champ; M., qui refusait et pleurait, y a été
contrainte par Y. Ce dernier a ensuite forcé M. à se coucher sur le
canapé; il l'a alors violée, changeant de positions à de nombreuses
reprises, la mordant violemment au- dessus du sein gauche et la
pénétrant encore par derrière, avant de tenter d'obtenir d'elle des
fellations; ces actes se sont poursuivis durant approximativement
trois heures. Tout au long de cette scène, X., toujours déshabillée,
était présente, fumant des cigarettes et stimulant son amant par des
caresses pendant qu'il agissait. Le forfait accompli, Y. et X. sont
Extrait des considérants:
2.- La recourante fait d'abord valoir que le viol est un délit
«personnalissime» (eigenhändiges Delikt), de sorte que cette
infraction ne peut être retenue à sa charge.
La question de savoir s'il existe des délits personnalissimes et,
en particulier, si, le cas échéant, le viol entre dans cette
catégorie de délits est controversée en doctrine (cf. TRECHSEL/NOLL,
AT I, 4ème éd., Zurich 1994, p. 183; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III,
7ème éd. 1997, p. 397; JENNY, Angriffe auf die sexuelle Freiheit,
Bâle 1977, p. 31 ss; ANNIK NICOD-PASCHOUD, Le viol, thèse Lausanne
1983, p. 102 ss; PHILIPP MAIER, Die Nötigungsdelikte im neuen
Sexualstrafrecht, Zürich 1994, p. 347 s.; SCHUBARTH, Eigenhändiges
Delikt und mittelbare Täterschaft, RPS 1996 p. 325 ss, 329;
STRATENWERTH, Gibt es eigenhändige Delikte?, RPS 1997 p. 86 ss, 91;
SCHUBARTH, Binnenstrafrechtsdogmatik und ihre Grenzen, ZStW 1998, p.
827 ss, 839 ss). Quoi qu'il en soit, et c'est ce qui est ici
déterminant, il est très généralement admis que, même si seul celui
qui, en usant de contrainte, fait subir l'acte sexuel à une personne
de sexe féminin et, partant, un homme, peut être l'auteur direct d'un
viol, une autre personne, aussi une femme, peut également se rendre
coupable de cette infraction comme auteur médiat ou comme coauteur
(cf. STRATENWERTH, BT I, 5ème éd. Berne 1995, p. 158 no 5; TRECHSEL,
Kurzkommentar, 2ème éd., art. 190 CP no 8; JENNY, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, BT IV, p. 75; PHILIPP MAIER, op.cit.,
loc.cit.; SCHUBARTH, RPS 1996, p. 335/336).
3.- La recourante soutient ensuite que, de toute manière, elle
n'a pas agi en tant que coauteur.
a) Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut
que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du
coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La
seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas
nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution
de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une
décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être
expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol
éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire
que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution.
Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la
décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal
(ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les
arrêts cités).
b) L'arrêt attaqué constate que, le soir du 19 décembre 1996, la
recourante a tenté à trois reprises, de concert avec Y., d'amener la
victime à les rejoindre et que, n'y étant pas parvenue, elle est
allée le lendemain matin, accompagnée de ses comparses, attendre la
victime à l'entrée de son domicile, sachant que celle-ci en sortirait
vers


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.342/1999
Date de la décision : 30/07/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 190 CP; viol; coactivité. Même si seul un homme peut être l'auteur direct d'un viol, une femme peut également se rendre coupable de cette infraction comme coauteur (consid. 2). Celui qui s'associe pleinement et en toute connaissance de cause à la décision de l'auteur direct de violer la victime, encourageant en outre celui-ci par son comportement durant le viol, se rend coupable de cette infraction en qualité de coauteur (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-07-30;6s.342.1999 ?
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