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27/07/1999 | SUISSE | N°4C.105/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juillet 1999, 4C.105/1999


125 III 363

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juillet 1999
dans la cause Assocation Maison du Bout-du-Monde contre Ville de
Genève (recours en réforme)
A.- Le 19 septembre 1984, la Ville de Genève a cédé gratuitement
l'usage d'une villa à l'Association Maison du Bout-du-Monde pour que
celle-ci y exerce son activité statutaire, à savoir l'exploitation
d'un centre culturel et social.
Par lettre du 22 avril 1996, la Ville de Genève a informé
l'association qu'elle lui retirait l'usage de la villa, lui
impartissant

un délai au 31 mai 1996 pour quitter les lieux.
B.- Invoquant à la fois son droit à resti...

125 III 363

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juillet 1999
dans la cause Assocation Maison du Bout-du-Monde contre Ville de
Genève (recours en réforme)
A.- Le 19 septembre 1984, la Ville de Genève a cédé gratuitement
l'usage d'une villa à l'Association Maison du Bout-du-Monde pour que
celle-ci y exerce son activité statutaire, à savoir l'exploitation
d'un centre culturel et social.
Par lettre du 22 avril 1996, la Ville de Genève a informé
l'association qu'elle lui retirait l'usage de la villa, lui
impartissant un délai au 31 mai 1996 pour quitter les lieux.
B.- Invoquant à la fois son droit à restitution et sa qualité de
propriétaire, la Ville de Genève a déposé une demande en évacuation.
Par jugement du 23 avril 1998, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a ordonné l'évacuation de la villa.
Statuant sur appel de l'association, la Chambre civile de la Cour
de justice genevoise, par arrêt du 15 janvier 1999, a confirmé ce
jugement.
C.- L'Association Maison du Bout-du-Monde interjette un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 309 et
310 CO, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale; subsidiairement, elle demande le
déboutement de sa partie adverse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
2.- a) Il n'est pas contesté que les parties sont convenues que
l'intimée cédait gratuitement à la recourante l'usage de la villa
pour qu'elle puisse y exercer son activité statutaire. Les parties
admettent que leur convention relève du droit privé et il n'y a pas
lieu d'y revenir. Leur accord se caractérise comme un prêt à usage au
sens de l'art. 305 CO.
b) Selon l'art. 309 al. 1 CO, lorsque la durée du contrat n'a pas
été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que
l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou par l'expiration
du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu. L'art. 309 al. 2
CO ajoute que le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si
l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la
détériore, s'il autorise un tiers à s'en servir, ou enfin s'il
survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.
Selon l'art. 310 CO, le prêteur est libre de réclamer la chose
quand bon lui semble si le prêt a été fait pour un usage dont le but
ni la durée ne sont déterminés.
c) Les parties et le juge de première instance ont estimé qu'il
s'agissait en l'espèce d'un prêt pour un usage convenu, au sens du
titre marginal de l'art. 309 CO, de sorte que le prêteur ne -pouvait
réclamer sa chose qu'aux conditions fixées par l'art. 309 al. 2 CO.
La cour cantonale a considéré en revanche qu'il fallait appliquer
l'art. 310 CO et que le prêteur était libre de réclamer la chose en
tout temps.
d) Si l'on devait suivre l'opinion des parties, il en résulterait
que l'emprunteur - qui est une personne morale dont le but statutaire
n'est pas limité dans le temps - pourrait conserver l'usage de la
chose indéfiniment, sauf s'il viole le contrat ou si le prêteur peut
invoquer un besoin qui est à la fois urgent et imprévu (cf. art. 309
al. 2 CO).
L'usage de la chose étant un attribut essentiel du droit de
propriété, on ne peut déjà guère imaginer que le propriétaire s'en
défasse contractuellement pour l'éternité. Au demeurant, le droit
suisse n'admet pas la conclusion de contrats «éternels» (cf. ATF 114
II 159 consid. 2a p. 161 et les références).
Une telle conception irait à l'encontre de la nature du prêt à
usage, qui fait de la restitution l'obligation principale de
l'emprunteur (art. 305 CO).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.105/1999
Date de la décision : 27/07/1999
1re cour civile

Analyses

Extinction du prêt à usage (art. 309 et 310 CO). Si la durée du prêt n'est limitée dans le temps, ni par la convention des parties ni par l'usage convenu, le prêteur peut réclamer la chose en tout temps. Tel est le cas lorsque l'usage convenu consiste en l'exploitation d'un centre culturel et social.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-07-27;4c.105.1999 ?
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