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26/07/1999 | SUISSE | N°6A.44/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 1999, 6A.44/1999


125 IV 113

17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 juillet
1999 dans la cause Z. c. Tribunal administratif du canton de Genève
(recours de droit administratif)
A.- En 1991, Z., ressortissant tunisien né en 1961, a été
condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à la réclusion à
vie et à l'expulsion à vie également. La Cour d'assises l'a reconnu
coupable d'avoir commis, entre septembre 1981 et avril 1987, cinq
assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept brigandages aggravés,
trois vols et une mis

e en danger de la vie d'autrui. La culpabilité
de l'auteur a été jugée extrêmement grave. La...

125 IV 113

17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 juillet
1999 dans la cause Z. c. Tribunal administratif du canton de Genève
(recours de droit administratif)
A.- En 1991, Z., ressortissant tunisien né en 1961, a été
condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à la réclusion à
vie et à l'expulsion à vie également. La Cour d'assises l'a reconnu
coupable d'avoir commis, entre septembre 1981 et avril 1987, cinq
assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept brigandages aggravés,
trois vols et une mise en danger de la vie d'autrui. La culpabilité
de l'auteur a été jugée extrêmement grave. La cour et le jury ont en
effet estimé que Z. avait tué trois de ses victimes dans des
circonstances particulièrement sordides, qu'il avait commis les
crimes qui lui étaient reprochés en faisant preuve d'un total manque
de scrupules à l'égard de valeurs aussi fondamentales que la vie et
l'intégrité corporelle d'autrui et qu'à aucun moment il n'avait
manifesté de regrets ou de remords, même s'agissant de deux
assassinats et d'une tentative achevée d'assassinat à propos desquels
il ne pouvait ni nier la matérialité des faits ni minimiser le rôle
qu'il y avait joué.
Considérant en droit:
2.- a) Conformément à l'art. 38 ch. 1 et 2 CP, lorsqu'un condamné
à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les 2/3 de sa peine,
ou 15 ans de sa peine s'il a été condamné à vie, l'autorité
compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement
pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement
et s'il est à prévoir qu'il se comportera bien en liberté.
La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle
constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine,
de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il
convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser
qu'elle sera inefficace (ATF 124 IV 193 consid. 3, p. 194 et consid.
4d, p. 198).
Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision
relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation
globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa
personnalité ainsi que son comportement en général d'une part et dans
le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation d'autre part (ATF 124 IV 193 consid. 3). Dans le même
arrêt, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si le
comportement du condamné pendant l'exécution doit encore être
considéré comme un critère distinct ou s'il ne constitue pas plutôt
l'un des éléments à prendre en considération pour établir le
pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en liberté (ATF
124 IV 193 consid. 3 p. 195 et l'arrêt cité).
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que
telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération
conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour
certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes
dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et
donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en
liberté. Au demeurant,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.44/1999
Date de la décision : 26/07/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 38 ch. 1 CP, libération conditionnelle. Examen des conditions dans lesquelles un condamné à vie ayant commis de nombreux crimes très graves peut être libéré conditionnellement.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-07-26;6a.44.1999 ?
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