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51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 9 juillet 1999 dans la cause Banque X. (recours LP)
Extrait des considérants:
2.- a) La recourante soutient que les art. 18 et 18a de
l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale
encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements (RS 843.1; OLCAP), dans leur teneur en vigueur depuis le
1er juillet 1998, ne sont pas conformes aux dispositions des art. 37
et 46 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la
construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843;
LCAP) en tant qu'ils imposent à l'adjudicataire de reprendre la dette
à l'égard de la Confédération: ils créeraient un privilège qui n'est
pas réservé par la loi et iraient donc au-delà du texte clair de
celle-ci; ils entraîneraient de surcroît une péjoration de la
situation de l'établissement financier. C'est pourquoi la recourante
conclut à la constatation de la nullité de ces dispositions et à la
suppression du renvoi qui y est fait, en l'espèce, dans les
conditions de vente.
Pour l'autorité cantonale de surveillance, qui s'appuie sur l'avis
de l'Office fédéral du logement, les art. 18 et 18a OLCAP ne font,
au contraire, qu'expliciter les obligations prévues par la LCAP sans
en imposer de nouvelles; ils respecteraient donc la délégation
législative de l'art. 46 al. 5 LCAP.
3.- a) Entre autres mesures spéciales destinées à abaisser les
loyers dans la construction de logements d'utilité publique, la LCAP
prévoit un abaissement de base qui, en assurant le financement
complémentaire, permet - à certaines conditions - de fixer les loyers
initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges
du propriétaire (art. 35 al. 2 let. a). Elle dispose en outre que,
pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le
loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération
offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des
gages immobiliers (art. 37 al. 1), le bénéficiaire de l'aide devant,
en contrepartie, s'engager à rembourser le prêt selon le plan de
financement et se soumettre à la surveillance des loyers (art. 39).
La loi exige par ailleurs qu'un logement construit ou rénové grâce à
une mesure d'abaissement des loyers reste affecté exclusivement à
l'habitation jusqu'au remboursement complet des avances de la
Confédération et des intérêts y afférents, mais au minimum pendant 25
ans ou jusqu'à remise desdites avances et intérêts (art. 46 al. 1),
la Confédération jouissant d'un droit légal d'emption et de
préemption au prix de revient pour empêcher une utilisation à
d'autres fins (art. 46 al. 2), étant précisé que l'interdiction du
changement d'affectation ainsi que les droits d'emption et de
préemption doivent être mentionnés au registre foncier comme
restrictions de droit public à la propriété (art. 46 al. 3). La loi
charge enfin le Conseil fédéral de régler le détail (art. 46 al. 5).
b) Dans sa teneur antérieure au 1er juillet 1998, l'art. 18 al. 1
OLCAP, relatif aux mutations, prévoyait qu'un immeuble locatif ayant
bénéficié de l'aide fédérale ne pouvait être aliéné qu'avec
l'approbation de l'Office fédéral du logement, cette approbation
devant être donnée si le nouveau propriétaire s'engageait dans le
contrat d'achat à respecter le plan des loyers et le plan de
financement (RO 1981, p. 2092).
Que les notions de «mutations» ou d'»aliénations» contenues à
l'art. 18 aOLCAP recouvrent également la vente forcée, cela découle