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05/07/1999 | SUISSE | N°1A.87/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 1999, 1A.87/1999


125 II 321

31. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 5 juillet
1999 dans la cause Supra, caisse-maladie, contre C. et Commission
fédérale de la protection des données (recours de droit administratif)
Le 11 février 1995, C. s'est adressé à sa caisse
d'assurance-maladie, la Fama, à Lausanne (actuellement Supra,
ci-après: la caisse), pour obtenir copie de son dossier médical en
vue d'effectuer certaines démarches. Il se disait prêt à assumer les
frais éventuels.
Par lettre du 2 septembre 1995, C. se plaignit de l'absen

ce de
réponse à sa requête. Il demandait une copie complète «et non
modifiée» de son «f...

125 II 321

31. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 5 juillet
1999 dans la cause Supra, caisse-maladie, contre C. et Commission
fédérale de la protection des données (recours de droit administratif)
Le 11 février 1995, C. s'est adressé à sa caisse
d'assurance-maladie, la Fama, à Lausanne (actuellement Supra,
ci-après: la caisse), pour obtenir copie de son dossier médical en
vue d'effectuer certaines démarches. Il se disait prêt à assumer les
frais éventuels.
Par lettre du 2 septembre 1995, C. se plaignit de l'absence de
réponse à sa requête. Il demandait une copie complète «et non
modifiée» de son «fichier personnel», frais à charge de la caisse.
Cette
Extrait des considérants:
3.- La recourante se plaint ensuite d'une violation du droit
fédéral. Selon elle, la loi ne prévoirait pas une obligation absolue
de transmettre le dossier à la personne concernée. Le législateur
n'aurait pas voulu imposer au maître du fichier un travail excessif
sans rapport avec le but de la loi, en l'obligeant de transmettre en
copie l'ensemble des dossiers. La transmission des pièces requises et
l'offre de consultation du solde du dossier dans les bureaux de la
caisse satisferaient aux exigences de la LAMal et de la LPD.
4.- La recourante reproche enfin à la commission d'avoir mis à sa
charge 1'500 fr. de frais de procédure. Elle relève que le recours
initial provenait de C., que ce dernier était défaillant à l'audience
devant la commission, que le tribunal vaudois des assurances avait
tenu le recours pour téméraire et qu'elle avait manifesté une
attitude conciliante, en ne s'opposant pas à la communication de
l'ensemble du dossier.
5.- Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas
le flanc à la critique. Le recours de droit administratif doit par
conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1
OJ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.87/1999
Date de la décision : 05/07/1999
1re cour de droit public

Analyses

Art. 128 OAMal, 8 LPD, 1 et 2 OLPD; art. 63 PA; consultation par l'assuré de son dossier d'assurance-maladie. L'assuré a en principe le droit, moyennant une éventuelle participation aux frais, de recevoir une copie de son dossier. La consultation au siège de l'assureur, voire la fourniture orale de renseignements, ne peuvent lui être imposées (consid. 3). Sort des frais de première instance (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-07-05;1a.87.1999 ?
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