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25/06/1999 | SUISSE | N°1A.70/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 1999, 1A.70/1999


125 II 356

34. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 25 juin
1999 dans la cause K. et consorts contre Chambre d'accusation du
canton de Genève (recours de droit administratif)
Le 6 mars 1998, l'Office fédéral de la police (ci- après: l'Office
fédéral) a transmis au Juge d'instruction genevois une demande
d'entraide judiciaire, datée du 13 janvier 1998, présentée par le
Procureur général de la République d'Ukraine pour les besoins d'une
procédure pénale ouverte pour malversation de biens appartenant à
l'Etat ou à

la collectivité par appropriation ou détournement de
pouvoir,
Extrait des considérants:
...

125 II 356

34. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 25 juin
1999 dans la cause K. et consorts contre Chambre d'accusation du
canton de Genève (recours de droit administratif)
Le 6 mars 1998, l'Office fédéral de la police (ci- après: l'Office
fédéral) a transmis au Juge d'instruction genevois une demande
d'entraide judiciaire, datée du 13 janvier 1998, présentée par le
Procureur général de la République d'Ukraine pour les besoins d'une
procédure pénale ouverte pour malversation de biens appartenant à
l'Etat ou à la collectivité par appropriation ou détournement de
pouvoir,
Extrait des considérants:
3.- a) La voie du recours de droit administratif, empruntée en
l'occurrence, est ouverte contre la décision confirmant la
transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la
saisie de comptes bancaires (art. 80f al. 1 EIMP). Elle est aussi
ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision
confirmant la clôture de la procédure d'entraide, contre la
transmission spontanée d'informations effectuée le 27 mars 1998 en
application de l'art. 67a EIMP (ATF 125 II 247 consid. 6a).
b) aa) Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque
est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou
annulée. Dans le domaine de la coopération judiciaire internationale
en matière pénale, cette disposition reprend - ainsi que l'art. 21
al. 3 EIMP pour ce qui concerne la personne poursuivie dans la
procédure étrangère - la règle de l'art. 103 let. a OJ. L'intérêt
fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne
doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que
quiconque ou la généralité
5.- K., G., B., Z. et A. reprochent au Juge d'instruction d'avoir
statué simultanément sur l'admissibilité de la demande et l'exécution
partielle de celle-ci. Ils y voient une violation de leur droit
d'être entendus, ainsi que, selon B., Z. et A., des art. 80a et 80d
EIMP.
c) L'autorité cantonale à laquelle l'Office fédéral a confié
l'exécution de la demande d'entraide procède à l'examen préliminaire
de celle-ci (art. 80 EIMP). Elle rend à ce sujet une décision
d'entrée en matière sommairement motivée (art. 80a al. 1 EIMP). Elle
exécute les actes d'entraide requis (art. 80a al. 2 EIMP) et statue
sur l'octroi et l'étendue de l'entraide en rendant une décision de
clôture de la procédure (art. 80d EIMP). Sous l'empire de l'EIMP dans
sa teneur antérieure à la novelle du 4 octobre 1996, le Tribunal
fédéral avait admis que l'autorité d'exécution puisse statuer
simultanément sur l'admissibilité de la demande et sur la clôture de
la procédure, à condition de disposer de tous les éléments
nécessaires pour le faire, quitte à rendre une décision de clôture
partielle (cf. les arrêts non publiés A. du 12 mars 1996, consid. 3a
et O. du 6 mai 1993, consid. 3a). La jurisprudence rendue en
application de l'ancien droit exigeait aussi de l'autorité
d'exécution décidant simultanément de l'entrée en matière et de la
clôture, qu'elle ménage aux personnes concernées une occasion de
participer au tri des documents ou, à tout le moins, leur fixe un
délai pour faire valoir leurs objections (arrêt non publié P. du 29
août 1997, consid. 4b). Cette jurisprudence doit être confirmée au
regard du nouveau droit, lequel vise précisément à accélérer le
traitement des procédures, malgré les critiques des recourants qui
affirment, sans le démontrer, que ce procédé serait illégal: si la
loi prévoit une procédure en deux phases, elle n'exclut pas que
celles-ci soient confondues, pour autant - naturellement - que le
droit d'être entendu des parties soit respecté.
8.- K. invoque l'art. 2 EIMP, aux termes duquel la demande de
coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre
9.- (Le principe de la proportionnalité est respecté en l'espèce).
12.- W., B. et Z. reprochent au Juge d'instruction d'avoir violé
l'art. 67a EIMP, mis en relation avec les art. 80a, 80d, 80e et 80f
de la même loi, en transmettant spontanément des renseignements à son
sujet aux autorités de l'Etat requérant, le 27 mars 1998.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.70/1999
Date de la décision : 25/06/1999
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire avec l'Ukraine; art. 2 EIMP, art. 67a EIMP, art. 80a EIMP, art. 80d EIMP, art. 80e EIMP et 80f EIMP; qualité pour agir; droit d'être entendu; transmission spontanée d'informations. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (art. 80f al. 1 EIMP), ainsi que, simultanément avec le recours dirigé contre la décision confirmant la clôture de la procédure d'entraide, contre la transmission spontanée d'informations et de moyens de preuves selon l'art. 67a EIMP (consid. 3a). Les personnes morales n'ont pas qualité pour se prévaloir de la violation de l'art. 2 EIMP (consid. 3b). L'autorité d'exécution peut statuer simultanément sur l'admissibilité de la demande et sur la clôture (totale ou partielle) de la procédure, pour autant que le droit d'être entendu des parties soit respecté (consid. 5c). Le titulaire du compte dont l'Etat requérant demande la saisie et la remise de la documentation y relative, ne peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP lorsqu'il ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant, son éloignement le mettant - en l'état - à l'abri du risque de violation des droits fondamentaux qu'il redoute (consid. 8). Distinction, au regard de l'art. 67a EIMP, de la transmission d'informations et de moyens de preuve (consid. 12a et b). En l'espèce, l'autorité d'exécution n'est pas allée au-delà de ce que l'art. 67a EIMP lui permet de faire (consid. 12c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-06-25;1a.70.1999 ?
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