125 I 257
24. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 24 juin
1999 dans la cause J.H. contre Président du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (recours de droit public)
Le 12 février 1958, la Justice de paix du cercle d'Yverdon
(ci-après: la Justice de paix) a, en application de l'art. 311 aCC,
désigné le Tuteur général du canton de Vaud (ci-après: le Tuteur
général)
Extrait des considérants:
3.- Pour le recourant, le refus de l'autoriser à consulter les
pièces du dossier antérieures au 3 avril 1959, ainsi que la
communication du 21 mai 1959, violerait son droit d'être entendu
garanti par l'art. 4 Cst., ainsi que l'art. 8 CEDH.
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en
oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale,
dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint
de l'arbitraire (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242/243; 124 II 49
consid. 3a p. 51; 122 I 153 consid. 3 p. 158; 121 I 225 consid. 2a p.
227, 230 consid. 2b p. 232, et les arrêts cités). Il examine en
revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit
constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 124 I 241 consid. 2
p. 242/243; 124 II 49 consid. 3a p. 51; 122 I 153 consid. 3 p. 158,
et les arrêts cités). Le recourant n'invoquant pas la violation de
règles du droit cantonal régissant son droit d'être entendu, c'est à
la lumière de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF
124 I 49 consid. 3a p. 51; 119 Ia 136 consid. 2c p. 138, 260 consid.
6 p. 260/261, et les arrêts cités).
4.- L'accès au dossier en pareil cas dépend d'une soigneuse pesée
des intérêts en présence (ATF 115 Ia 234 consid. 6d p. 255; 112 Ia 97
consid. 5b p. 100/101; s'agissant de la consultation du dossier
médical, cf. ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral examine librement si l'intérêt public ou privé
opposé l'emporte sur celui du requérant (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p.
101). L'art. 4 Cst. n'est pas violé sous cet aspect si l'autorité a
pesé correctement les intérêts en présence et notamment si elle a
suffisamment tenu compte de l'intérêt du requérant, tiré de sa
liberté personnelle (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 102). Pour en
décider, le Tribunal fédéral statue sur la base du dossier intégral -
y compris les pièces dont la consultation a été refusée au recourant
(cf. ATF 122 I 153 consid. 3 in fine p. 158/159, et les arrêts cités).
a) L'intérêt que fait valoir le recourant est exclusivement d'ordre
thérapeutique. Selon un certificat médical établi le 15 novembre