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23/06/1999 | SUISSE | N°6A.29/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 1999, 6A.29/1999


125 II 396

38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 juin
1999 dans la cause Office fédéral des routes c. G. et Tribunal
administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
A.- Le 6 février 1998 vers 23 heures 10, à Châtel-St-Denis, la
police cantonale a constaté que X., né en 1950 et titulaire du permis
de conduire depuis 1973, circulait en voiture en étant pris de
boisson. L'analyse de sang effectuée a révélé une alcoolémie moyenne
de 3,31 g o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ

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X. a déjà fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire
pour avoir circulé ...

125 II 396

38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 juin
1999 dans la cause Office fédéral des routes c. G. et Tribunal
administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
A.- Le 6 février 1998 vers 23 heures 10, à Châtel-St-Denis, la
police cantonale a constaté que X., né en 1950 et titulaire du permis
de conduire depuis 1973, circulait en voiture en étant pris de
boisson. L'analyse de sang effectuée a révélé une alcoolémie moyenne
de 3,31 g o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
X. a déjà fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire
pour avoir circulé en état d'ébriété, le premier prononcé en 1988
pour une durée de deux mois (alcoolémie de 3,45 g o/oo), le deuxième
en 1994 pour une durée de quatre mois (alcoolémie de 2,95 g o/oo).
Selon un rapport de la police cantonale du 18 février 1998, X. est
connu pour s'adonner régulièrement à la boisson, avec excès; il
utilise un véhicule pour se rendre à son travail.
Par courrier du 19 février 1998, X. a indiqué ne pas contester les
faits tout en exprimant ses regrets.
B.- Par décision du 5 mars 1998, la Commission des mesures
administratives en matière de circulation routière du canton de
Fribourg (CMA) a considéré qu'un retrait d'admonestation fondé sur
l'art. 16 al. 3 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) devait être prononcé et a fixé sa durée à dix-huit
mois, en application des art. 17 al. 1 let. d LCR et 33 al. 2 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a en outre relevé qu'en
cas de nouvelle ivresse au volant, un retrait de sécurité serait en
principe ordonné.
Considérant en droit:
1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est
ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière
de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en
temps utile (art. 24 al. 6 LCR, 106 al. 1 OJ) par l'autorité
habilitée (art. 24 al. 5 let. c LCR), le recours est recevable.
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le
Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce -
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est
lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
Saisi d'un recours d'une autorité fédérale habilitée à intervenir
afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal
fédéral peut, sans égard aux règles cantonales sur la reformatio in
pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé (ATF
119 Ib 154 consid. 2b p. 157; 113 Ib 219 consid. 1c p. 222; 102 Ib
282 consid. 2 et 3 p. 286 ss).
2.- La question litigieuse est de déterminer si, compte tenu de
3.- Le recourant sollicite en outre que, sur la base des art. 94,
113 OJ et 35 al. 3 OAC, le permis de l'intimé soit retiré à titre
préventif jusqu'à l'issue de la procédure sur le retrait de sécurité.
Il importe peu de définir si la référence par le recourant aux art.
94 et 113 OJ est pertinente ou non. En effet, la mesure requise est
expressément prévue par le droit fédéral à l'art. 35 al. 3 OAC, selon
lequel le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre
préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Dès lors que, dans les limites des conclusions prises, le Tribunal
fédéral peut lui-même statuer sur le fond (cf. art. 114 al. 1 et 2
OJ), rien ne s'oppose à ce qu'il ordonne lui-même, en application du
droit fédéral, un retrait à titre préventif.
Le retrait ordonné sur la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale (ATF 122 II 359 consid. 1a p.
362). Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en
considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard
au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles,
le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il
existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un
risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement
douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est
notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance
alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364).
En l'espèce, l'existence d'indices concrets d'une dépendance
alcoolique ne souffre aucune contestation. Les intérêts de la
sécurité du trafic imposent de toute évidence l'octroi de la mesure
sollicitée. En matière de retrait de sécurité, la règle est
d'ailleurs de retirer immédiatement le permis à titre préventif,
quitte à rapporter ensuite cette mesure, s'il s'avère, après
expertise, qu'elle n'est pas justifiée (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b
p. 117). Il faut cependant souligner que cette mesure est provisoire
et que l'expertise ordonnée doit intervenir dans les meilleurs délais.
4.- (Suite de frais).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,

1. Admet le recours de droit administratif, annule la décision
attaquée et renvoie la cause à la Commission des mesures
administratives en matière de circulation routière du canton de
Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Ordonne le retrait immédiat à titre préventif du permis de
conduire de l'intimé jusqu'à droit jugé dans la présente cause et
charge la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière du canton de Fribourg d'y procéder.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.29/1999
Date de la décision : 23/06/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 14 al. 2 let. c LCR, art. 16 al. 1 et al. 3 let. b LCR; retrait d'admonestation pour avoir circulé en étant pris de boisson et retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme. Il existe de très sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire d'un automobiliste contrôlé avec une alcoolémie considérable (plus de 3g -) et qui, par le passé, a déjà présenté des alcoolémies de cet ordre. Dans ces circonstances, l'autorité ne peut simplement prononcer un retrait d'admonestation pour conduite en état d'ivresse, mais doit envisager un retrait de sécurité et, partant, ordonner une expertise médicale sur une éventuelle dépendance alcoolique (consid. 2). Art. 35 al. 3 OAC; retrait à titre préventif. Le Tribunal fédéral est compétent pour ordonner lui-même un retrait à titre préventif, qui constitue d'ailleurs la règle lorsqu'est pendante une procédure relative à un retrait de sécurité (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-06-23;6a.29.1999 ?
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