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16/06/1999 | SUISSE | N°6A.22/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 1999, 6A.22/1999


125 II 289

28. Extrait de l' arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juin
1999 dans la cause Office fédéral des routes c. L. et Tribunal
administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
A.- Le 2 juin 1997, le Service des automobiles, cycles et bateaux
du canton de Vaud (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné,
dès le 14 juillet 1997, le retrait du permis de conduire de X. pour
une durée indéterminée, sa restitution étant subordonnée à une
abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, sous

contrôle médical, durant une année au moins. Le Service des
automobiles a fondé sa décisi...

125 II 289

28. Extrait de l' arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juin
1999 dans la cause Office fédéral des routes c. L. et Tribunal
administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
A.- Le 2 juin 1997, le Service des automobiles, cycles et bateaux
du canton de Vaud (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné,
dès le 14 juillet 1997, le retrait du permis de conduire de X. pour
une durée indéterminée, sa restitution étant subordonnée à une
abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, sous
contrôle médical, durant une année au moins. Le Service des
automobiles a fondé sa décision sur la reconnaissance par X. d' avoir
occasionnellement fumé du haschisch et sniffé de l' héroïne. En l'
absence de recours, cette décision est entrée en force.
Le 12 juillet 1998, X. a demandé au Service des automobiles de lui
restituer son permis de conduire. Il a fait valoir qu' il était suivi
depuis une année par le Centre d' Aide de Prévention à Lausanne et
par le Dr Y. à Payerne. Le 24 juillet 1998, le directeur adjoint de
la Fondation du Levant à Lausanne a informé le Service des
automobiles que les contrôles d' urine réguliers auxquels X. avait
été soumis n' avaient révélés aucune consommation de cocaïne ou d'
opiacés, sous réserve d' un résultat positif aux opiacés enregistré
le 27 février 1998.
B.- Par décision du 29 juillet 1998, le Service des automobiles a
rejeté la requête de X. pour le motif que celui-ci ne pouvait se
prévaloir d' une abstinence totale durant toute une année.
X. a recouru au Tribunal administratif vaudois contre cette
décision et a conclu à la restitution de son permis de conduire, sous
contrôle médical du Dr Y. Selon un certificat du 30 septembre 1998,
ce médecin a attesté qu' il suivait régulièrement X. pour des
contrôles d' urine; il estime celui-ci désormais apte à conduire en
toute sécurité et s' engage, en cas de restitution conditionnelle, à
signaler immédiatement toute nouvelle consommation de stupéfiants.
Par arrêt du 11 février 1999, le Tribunal administratif vaudois a
admis le recours et ordonné que X. soit remis au bénéfice du droit de
conduire; il n' a posé aucune condition particulière à cet égard.
C.- L' Office fédéral des routes dépose un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il ne s' oppose
pas à la
Considérant en droit:
2.- Le recourant s' oppose à la restitution inconditionnelle du
permis de conduire de l' intimé.
a) Le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'
adonne à la boisson ou à d' autres formes de toxicomanie pouvant
diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 de
la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.03]). L'
art. 17 al. 1bis LCR prévoit que le permis de conduire sera retiré
pour une durée indéterminée si le conducteur n' est pas apte à
conduire un véhicule automobile pour cause de toxicomanie; le retrait
sera assorti d' un délai d' épreuve d' une année au moins (cf. aussi
art. 33 al. 1 OAC [RS 741.11]). L' art. 17 al. 3 LCR précise que
«lorsqu' un permis a été retiré pour une période assez longue, il
peut être restitué conditionnellement à l' échéance d' au moins six
mois, si l' on peut admettre que la mesure a atteint son but. La
durée légale minimum du retrait (1er al., let. d) et la durée du
délai d' épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent
être réduites. Lorsque le conducteur n' observe pas les conditions
imposées ou trompe d' une autre manière la confiance mise en lui, le
permis lui sera retiré à nouveau».
b) L' intimé a fait l' objet d' un retrait de sécurité prononcé le
2 juin 1997 en raison de sa consommation de produits stupéfiants. Ce
retrait a été assorti d' un délai d' épreuve d' une année conditionné
à une abstinence stricte. A son échéance, l' intimé a requis la
restitution de son permis de conduire. Celle-ci lui a d' abord été
refusée par le Service des automobiles qui a fait prévaloir un
contrôle positif aux opiacés au cours du délai d' épreuve. Sur
recours de l' intimé, le Tribunal administratif a considéré qu' il n'
existait désormais plus, à supposer que cela eût été le cas, de
toxicomanie qui pût justifier un maintien du retrait de sécurité. Sur
cette base, il a admis la restitution, sans formuler de réserve
relativement à la consommation d' opiacés précitée.
Eu égard aux conclusions du recourant, au-delà desquelles le
Tribunal fédéral ne peut aller (cf. art. 114 al. 1 OJ), le principe
même


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.22/1999
Date de la décision : 16/06/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 14 al. 2 let. c LCR, art. 16 al. 1 LCR et art. 17 al. 1bis et 3 LCR; restitution conditionnelle du permis de conduire à l' échéance du délai d' épreuve lié au retrait de sécurité. Même s' il est constaté que la toxicomanie à l' origine du retrait de sécurité est surmontée à l' échéance du délai d' épreuve imparti, des circonstances spécifiques, comme la prise isolée d' opiacés durant le délai d' épreuve, peuvent susciter un doute. En pareil cas, il y a lieu, tout en restituant son permis au conducteur, de soumettre celui-ci quelque temps encore à un contrôle médical de l' abstinence (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-06-16;6a.22.1999 ?
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