125 V 492
80. Extrait de l'arrêt du 15 juin 1999 dans la cause V. contre
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg et Tribunal
administratif du canton de Fribourg
Extrait des considérants:
1.- Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au
paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur
insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou
employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour
insolvabilité lorsque:
a. Une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et
qu'ils
ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b. La procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison
qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de
l'employeur, à faire l'avance de frais ou
c. Ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire
envers
leur employeur.
L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire
portant sur les six derniers mois du rapport de travail, jusqu'à
concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3,
1er alinéa. Les allocations dues au travailleur sont réputées partie
intégrante du salaire (art. 52 al. 1 LACI).
3.- a) Les dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une
assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur,
destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale.
Pour le législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de
salaire (art. 219 LP) ne donnait
4.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque l'assuré,
empêché de travailler pour cause de maladie, ne peut prétendre à une
indemnité journalière en cas de maladie.
a) Aux termes des art. 324a et 324b CO, si le travailleur est
empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes
inhérentes à sa personne, telles que notamment la maladie,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité d'au moins
trois semaines, y compris une indemnité équitable pour le salaire en
nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus
de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Si le
travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition
légale,