La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | SUISSE | N°6S.824/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 1999, 6S.824/1998


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.824/1998
Date de la décision : 15/06/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 3 ch. 1 al. 1 CP, art. 7 al. 1 CP, art. 173 ss CP. Lieu où le résultat de lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur s'est produit. Compétence des autorités suisses admise dans le cas de lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger, expédiées de l'étranger à des personnes déterminées en Suisse et lues par les destinataires en Suisse (consid. 2 et 3). Art. 27 aCP. Responsabilité pénale de la presse. Les allégations attentatoires à l'honneur, contenues dans des lettres adressées aux 250 membres environ d'une association, ne tombent pas sous l'empire de cette disposition (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-06-15;6s.824.1998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award