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08/06/1999 | SUISSE | N°U.215/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 1999, U.215/98


125 V 339

53. Arrêt du 8 juin 1999 dans la cause SWICA Organisation de santé
contre Union Suisse et Tribunal des assurances du canton du Valais
A.- R. est assurée auprès de la Mutuelle Valaisanne pour
l'assurance obligatoire des soins. Dans le cadre de son activité en
qualité de serveuse de restaurant, elle est aussi assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de l'Union
Suisse, Compagnie générale d'assurances (ci-après: l'Union Suisse).
Son employeur a conclu auprès de la SWICA Organisation de santé
(

ci-après: la SWICA), pour lui-même et ses employés, une assurance
indemnité journalière ...

125 V 339

53. Arrêt du 8 juin 1999 dans la cause SWICA Organisation de santé
contre Union Suisse et Tribunal des assurances du canton du Valais
A.- R. est assurée auprès de la Mutuelle Valaisanne pour
l'assurance obligatoire des soins. Dans le cadre de son activité en
qualité de serveuse de restaurant, elle est aussi assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de l'Union
Suisse, Compagnie générale d'assurances (ci-après: l'Union Suisse).
Son employeur a conclu auprès de la SWICA Organisation de santé
(ci-après: la SWICA), pour lui-même et ses employés, une assurance
indemnité journalière pour perte de gain en cas de maladie,
d'accident ou de maternité (système Salaria), régie par la Loi
fédérale sur le contrat d'assurance.
Le 27 février 1997, R. a été victime d'une agression sexuelle. Dans
un rapport médical initial du 12 juin 1997, le docteur H.,
médecin-chef à l'hôpital d'arrondissement de X, a diagnostiqué une
réaction dépressive, de probables troubles mixtes de la personnalité
et un état dépressif récurrent. Par décision du 27 novembre 1997,
l'Union Suisse a refusé de verser à R. des prestations
d'assurance-accidents. L'Union Suisse a considéré que l'événement du
27 février 1997 ne constituait pas un accident et que, de toute
manière, une relation de causalité adéquate et naturelle entre cet
événement et l'atteinte à la santé de l'intéressée faisait défaut.
Par décision sur opposition du 13 janvier 1998, l'Union Suisse a
rejeté les oppositions formées contre sa décision par la SWICA et la
Mutuelle Valaisanne.

B.- La SWICA a formé recours contre cette décision sur opposition
auprès du Tribunal des assurances du canton du Valais. Interpellée
sur sa qualité pour agir, elle a maintenu que celle-ci était donnée,
dès lors qu'elle avait avancé des indemnités journalières à son
assurée et qu'elle était ainsi
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen limité; cf. ATF 123 V 242 s. consid. 1).
2.- Aux termes de l'art. 104 LAA, le Conseil fédéral règle les
relations de l'assurance-accidents avec les autres assurances
sociales en ce qui concerne, en particulier, la détermination des
obligations de chaque assurance en cas d'accident et de maladie
concomitants (let. c) et le droit de recours des assureurs contre des
décisions ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale
(let. d). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence en édictant l'art. 129 OLAA. Selon l'al. 1 de cette
disposition, lorsqu'un assureur-maladie ou une autre assurance
sociale prend une décision touchant à l'obligation de l'autre
assureur d'allouer des prestations, cette décision doit également
être notifiée à cet autre assureur. Ce dernier dispose des mêmes
voies de droit que l'assuré (al. 1). Si une autre assurance sociale
fait opposition ou forme un recours contre cette décision,
l'opposition doit être notifiée à l'assuré par l'assureur qui a rendu
la décision et le recours notifié à l'assuré par l'autorité de
recours pour qu'il puisse se déterminer à ce sujet. L'assuré peut
intervenir comme partie. Les jugements rendus déploient leurs effets
également envers lui (al. 2).
Par ces dispositions, le législateur s'est efforcé, d'une manière
générale, de coordonner les assurances sociales pour éviter,
notamment, la surindemnisation et faciliter les règlements de comptes
lorsque deux institutions intéressées ne parviennent pas à se mettre
d'accord (ATF 115 V 425 consid. 1).
Dans sa formulation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, l'art.
129 OLAA avait pour but, en assurant la coordination des prestations
entre différents
3.- La recourante soutient toutefois que sa légitimation à
recourir contre la décision de l'assurance-accidents découle
directement des dispositions de l'OJ, dès lors qu'elle est atteinte
dans ses intérêts par la décision litigieuse.
a) Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le
Tribunal fédéral déterminent également la recevabilité du recours
devant l'autorité de première instance. En effet, en vertu de la
force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de
l'unité de la procédure, la qualité
4.- a) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence
considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette
disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit
être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver
dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas
le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate
(ATF 123 V 115 sv. consid. 5a, 315 sv. consid. 3b et les références).
S'agissant de l'atteinte, il importe de distinguer entre les
destinataires de la décision contestée et les tiers. Le destinataire
est la personne dont la décision a pour objet de définir la situation
juridique: elle lui a imposé une obligation, une charge, supprimé un
droit, a déclaré son recours
5.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.215/98
Date de la décision : 08/06/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 129 OLAA; art. 103 let. a OJ: droit de recours des assureurs. L'assureur privé n'a pas qualité pour recourir contre la décision d'un assureur-accidents en application de l'art. 129 OLAA ou de l'art. 103 let. a OJ.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-06-08;u.215.98 ?
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