125 III 305
53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 mai 1999 dans la
cause B. S.A., X. et Y. contre S. et D. Ltd en liquidation (recours
en réforme)
A.- Par contrat du 19 juillet 1990, X. et Y, domiciliés à
Londres, ont vendu à D. Ltd (une société anglaise contrôlée par son
administrateur S. domicilié en Grande-Bretagne), pour le prix de
800'000 £, 75% du capital-actions de M. S.A., société de Côte
d'Ivoire active dans l'électroménager et le matériel photographique.
Le contrat a été soumis au droit suisse, avec une prorogation de for
en faveur des tribunaux genevois et du Tribunal fédéral.
Extrait des considérants:
2.- a) La principale question litigieuse est de savoir si
l'engagement personnel pris par l'intimé le 19 juillet 1990 doit être
qualifié de porte-fort (art. 111 CO) ou de cautionnement (art. 492
CO). S'il s'agit d'un cautionnement, il n'est pas contesté qu'il est
nul pour vice de forme (cf. art. 493 al. 2 CO).
b) Celui qui se porte fort promet au stipulant le fait d'un tiers
et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne
s'exécute pas (art. 111 CO). Dans la promesse de porte-fort analogue
au cautionnement, le fait promis consiste en l'exécution d'une
obligation du tiers envers le stipulant (ATF 113 II 434 consid. 2a;
CHRISTOPH PESTALOZZI, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 111 CO;
GEORGES SCYBOZ, Le contrat de garantie et le cautionnement, Traité de
droit privé suisse VII, 2, p. 14). Dans tous les cas, celui qui se
porte fort assume une obligation indépendante; celle-ci peut exister
même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son
obligation est nulle ou invalidée (PIERRE TERCIER, Les contrats
spéciaux, 2e éd., n. 5314 p. 646 et 5325 p. 648).
En cas de cautionnement, la caution s'engage envers le créancier à
garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492
al. 1 CO). Le cautionnement revêt un caractère accessoire en ce sens
qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2
CO).