La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | SUISSE | N°K.194/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mai 1999, K.194/98


125 V 183

27. Arrêt du 20 mai 1999 dans la cause F. X contre Caisse-maladie
CPT et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- Jusqu'au 31 décembre 1996, les frères F. X et S. X étaient
assurés auprès de la Caisse-maladie CPT, notamment pour l'assurance
obligatoire des soins. Pour l'année 1996, ils ont bénéficié de
réductions des primes de l'assurance-maladie en faveur des assurés de
condition économique modeste. Pour le premier semestre de cette
année, ils ont reçu 60 francs par mois et par personne. Dès le 1er
juillet 199

6, la CPT n'a plus facturé de primes dues au titre de
l'assurance obligatoire des soins.
L...

125 V 183

27. Arrêt du 20 mai 1999 dans la cause F. X contre Caisse-maladie
CPT et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- Jusqu'au 31 décembre 1996, les frères F. X et S. X étaient
assurés auprès de la Caisse-maladie CPT, notamment pour l'assurance
obligatoire des soins. Pour l'année 1996, ils ont bénéficié de
réductions des primes de l'assurance-maladie en faveur des assurés de
condition économique modeste. Pour le premier semestre de cette
année, ils ont reçu 60 francs par mois et par personne. Dès le 1er
juillet 1996, la CPT n'a plus facturé de primes dues au titre de
l'assurance obligatoire des soins.
Le 3 mars 1997, elle a envoyé à F. X un chèque de 534 fr. 85. Ce
montant correspondait aux primes pour l'assurance obligatoire des
deux frères pour les mois de juillet à septembre 1996 (677 fr. 40),
sous déduction de participations aux frais, de 111 fr. 95 et de 21
fr. 60 respectivement, et d'une différence de primes de 9 francs en
faveur de la caisse.
La caisse s'est ensuite rendue compte que les deux frères avaient
bénéficié, par ce remboursement, d'une double réduction de primes
pour les mois de juillet à septembre 1996. Le 3 février 1998, elle a
fait notifier à F. X un commandement de payer la somme de 677 fr. 40,
avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 1er juillet 1997. Le
poursuivi a fait opposition.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 V 298 consid.
1).
D'autre part, lorsque le recourant, comme en l'espèce, agit
simultanément par la voie du recours de droit public et du recours de
droit administratif, il convient, en vertu de la règle de la
subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ,
d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit
administratif (ATF 123 II 233 consid. 1, 122 II 375 consid. 1b).
2.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit administratif
contre des décisions au
3.- En revanche, en tant qu'il porte sur des participations aux
coûts (art. 64 LAMal) et sur un solde de primes (art. 61 ss LAMal),
le jugement attaqué se fonde sur le droit fédéral des assurances
sociales (art. 128 OJ). Sur ces deux points, la voie du recours de
droit administratif est donc ouverte.
Le recourant fait valoir que "les prétentions de la CPT ne
sauraient s'exercer contre un débiteur unique". On peut en déduire
qu'il conteste être le seul débiteur des montants qui lui sont
réclamés par la caisse. Celle-ci admet d'ailleurs, à ce propos, que
le montant de 111 fr. 95 réclamé par elle au titre de participation
aux coûts concerne en réalité S. X. La caisse n'était dès lors pas
fondée à réclamer cette somme au recourant. Peu importe que ce
dernier soit apparu, ainsi qu'elle l'affirme, comme étant le "chef de
famille" ou comme le représentant de son frère. En effet, comme
l'exprime l'art. 64 al. 1 LAMal, les assurés participent au coût des
prestations dont


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.194/98
Date de la décision : 20/05/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 84 al. 2, art. 97 ss et art. 128 OJ; art. 65 LAMal: voies de droit. La voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre un jugement cantonal de dernière instance portant sur la restitution de subsides versés à titre de réduction de primes. Il n'est pas décisif, à cet égard, que le jugement cantonal se fonde sur une norme de droit fédéral en matière de restitution, en l'espèce l'art. 47 LAVS.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-05-20;k.194.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award