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17/05/1999 | SUISSE | N°B.46/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 1999, B.46/98


125 V 163

23. Extrait de l'arrêt du 17 mai 1999 dans la cause S. contre
Fondation collective LPP de la "Zurich" et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
Extrait des considérants:
2.- D'après l'art. 25 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance
peut réduire ses prestations conformément à l'art. 24 OPP 2 lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à
contribution pour le même cas
3.- a) La recourante ne conteste pas ces chiffres en ce qui
concerne l'année 1990. Elle soutient toutefois que la limite de la

surindemnisation - et donc le montant de la rente - doit être adaptée
en fonction de l'évol...

125 V 163

23. Extrait de l'arrêt du 17 mai 1999 dans la cause S. contre
Fondation collective LPP de la "Zurich" et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
Extrait des considérants:
2.- D'après l'art. 25 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance
peut réduire ses prestations conformément à l'art. 24 OPP 2 lorsque
l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à
contribution pour le même cas
3.- a) La recourante ne conteste pas ces chiffres en ce qui
concerne l'année 1990. Elle soutient toutefois que la limite de la
surindemnisation - et donc le montant de la rente - doit être adaptée
en fonction de l'évolution du salaire qu'elle aurait obtenu
ultérieurement, si elle n'était pas devenue invalide.
A ce propos, les premiers juges considèrent qu'il n'y a pas lieu
d'opérer un nouveau calcul de la surindemnisation. Selon eux,
l'assurée n'a pas le droit d'exiger une modification de son droit à
la rente; les institutions de prévoyance ont la possibilité - mais
pas l'obligation - d'adapter le montant des prestations d'invalidité
en fonction des circonstances. Les premiers juges invoquent à cet
égard l'art. 24 al. 5 OPP 2, selon lequel l'institution de prévoyance
peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une
réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de
manière importante. L'autorité cantonale considère qu'il s'agit d'une
norme potestative et qu'on ne saurait donc, dans le cas particulier,
imposer à la Fondation d'adapter ses prestations.
b) Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Par "gain annuel dont on
peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre le salaire
hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité. Cela peut
conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul
de la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le
montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière
importante (ATF 123 V 209 consid. 5b; 122 V 154 consid. 3c). D'après
la jurisprudence, il y a une modification importante


Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 24 et 25 OPP 2: surindemnisation. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul; l'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : B.46/98
Numéro NOR : 31611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-05-17;b.46.98 ?
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