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10/05/1999 | SUISSE | N°K.20/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 1999, K.20/99


125 V 188

28. Arrêt du 10 mai 1999 dans la cause R. contre SUPRA
Caisse-maladie et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- R., née en 1933, est assurée auprès de la Caisse-maladie
SUPRA, notamment pour l'assurance obligatoire des soins. Elle souffre
de la maladie d'Alzheimer et elle séjourne, depuis le 1er novembre
1996, dans l'établissement médico-social X. Pour ce séjour, la caisse
a pris en charge un forfait dit "ambulatoire" de 60 francs par jour,
conformément au tarif de la convention vaudoise d'hébergement
médico-social.


Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 80 al. 1 LAMal, lorsque l'assuré n'accept...

125 V 188

28. Arrêt du 10 mai 1999 dans la cause R. contre SUPRA
Caisse-maladie et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- R., née en 1933, est assurée auprès de la Caisse-maladie
SUPRA, notamment pour l'assurance obligatoire des soins. Elle souffre
de la maladie d'Alzheimer et elle séjourne, depuis le 1er novembre
1996, dans l'établissement médico-social X. Pour ce séjour, la caisse
a pris en charge un forfait dit "ambulatoire" de 60 francs par jour,
conformément au tarif de la convention vaudoise d'hébergement
médico-social.
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 80 al. 1 LAMal, lorsque l'assuré n'accepte pas
une décision de l'assureur, celui-ci doit la confirmer par écrit,
dans les trente jours à compter de la demande expresse de l'assuré.
Toute décision peut être attaquée, dans les trente jours, par voie
d'opposition auprès de l'assureur qui l'a notifiée (art. 85 al. 1
LAMal). Les décisions rendues sur opposition peuvent ensuite être
attaquées par la voie du recours de droit administratif devant le
Tribunal cantonal des assurances (art. 86 al. 1 LAMal). Le recours
peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni
de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré (art.
86 al. 2 LAMal).
La loi n'impose à l'assureur aucun délai pour statuer sur
l'opposition. La recourante soutient cependant que le délai de trente
jours dans lequel une caisse est tenue de rendre une décision,
conformément à l'art. 80 al. 1 LAMal, doit aussi s'appliquer aux
décisions sur opposition. Saisi d'une opposition, l'assureur devrait
statuer dans le même délai, car l'opposition
2.- a) Il reste que la procédure d'opposition est soumise aux
garanties de procédure de l'art. 4 al. 1 Cst. (voir à ce sujet
RUMO-JUNGO, Das Verwaltungsverfahren in der Unfallversicherung, in:
Schaffhauser/Schlauri (éd.), Verfahrensrecht in der
Sozialversicherung, St. Gall 1996, p. 204 sv.), qui exige notamment
qu'une procédure soit achevée dans un délai raisonnable (ATF 119 II
389 consid. 1b et les références; cf. aussi l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999). Ainsi, en l'absence de
dispositions spéciales sur le délai dans lequel l'assureur-maladie
doit statuer sur l'opposition, il faut appliquer les principes
développés par la jurisprudence en matière de retard injustifié.
Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci
diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère
raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en
considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le
comportement du justiciable (ATF 119 Ib
3.- (Frais judiciaires)


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.20/99
Date de la décision : 10/05/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 80 al. 1, art. 85 al. 1 et art. 86 al. 2 LAMal; art. 4 al. 1 Cst.: délai pour statuer sur une opposition. En l'absence de disposition spéciale sur le délai dans lequel l'assureur-maladie doit statuer sur l'opposition, il faut appliquer les principes développés par la jurisprudence en matière de retard injustifié.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-05-10;k.20.99 ?
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