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05/05/1999 | SUISSE | N°H.339/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 1999, H.339/98


125 V 141

21. Arrêt du 5 mai 1999 dans la cause Caisse interprofessionnelle
d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Z et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- a) Du mariage de X et Y, célébré en 1984, sont nés deux
enfants: D. le 13 juillet 1985, et C. le 30 mars 1987. X étant décédé
le 21 août 1986, ses deux enfants ont perçu chacun une rente simple
d'orphelin.
Sa veuve a épousé Z le 28 mai 1988, moment à partir duquel les
enfants D. et C. ont fait ménage commun avec leur mèr

e et son nouvel
époux. Mme Z est elle-même décédée le 1er novembre 1995, de sorte que
les deu...

125 V 141

21. Arrêt du 5 mai 1999 dans la cause Caisse interprofessionnelle
d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux contre Z et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- a) Du mariage de X et Y, célébré en 1984, sont nés deux
enfants: D. le 13 juillet 1985, et C. le 30 mars 1987. X étant décédé
le 21 août 1986, ses deux enfants ont perçu chacun une rente simple
d'orphelin.
Sa veuve a épousé Z le 28 mai 1988, moment à partir duquel les
enfants D. et C. ont fait ménage commun avec leur mère et son nouvel
époux. Mme Z est elle-même décédée le 1er novembre 1995, de sorte que
les deux enfants ont été mis au bénéfice d'une rente double
d'orphelin.
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le début du droit de l'intimé à une rente
de veuf. Il doit être tranché à la lumière des règles adoptées lors
de la 10e révision de l'AVS, lesquelles sont entrées en vigueur le
1er janvier 1997 et ont notamment instauré la rente de veuf
(dispositions transitoires, let. f).
2.- a) L'art. 23 LAVS, al. 1 à 3, dispose ce qui suit:

1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de
leur
conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2 Sont assimilées aux enfants de veuves ou de veufs:
a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en
ménage
commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le
survivant, au
sens de l'art. 25, 3e alinéa;
b. Les enfants recueillis au sens de l'art. 25, 3e alinéa, qui,
lors du
décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui
sont
adoptés par le conjoint survivant.
3.- En l'espèce, la commission de recours a considéré que pour
fixer le début du droit de l'intimé à la rente de veuf, il était sans
importance que les enfants D. et C. aient été adoptés par l'intimé,
dès lors qu'ils avaient tous deux, par rapport à lui, le statut
d'enfants recueillis. En effet, au jour du décès de leur mère,
l'intimé avait pourvu à leur entretien depuis de nombreuses années,
ainsi que la Cour de justice l'a constaté dans sa décision du 5
décembre 1997. Les conditions posées par l'art. 23 al. 2 let. a LAVS
seraient ainsi réalisées, de sorte que l'intimé aurait droit à une
rente de veuf à partir du 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur
de la 10e révision de l'AVS (dispositions transitoires, let. f, al.
2).
La caisse recourante estime en revanche que le litige doit être
tranché à la lumière de l'art. 23 al. 1 LAVS, car les conditions de
l'art. 23 al. 2 let. a et b LAVS ne sont pas remplies. En effet,
soutient-elle en se référant aux ch. 3210 et 3214 DR, la gratuité du
statut d'enfant recueilli n'existait pas lors du décès de Mme Z, car
les rentes simples d'orphelin dont chaque
4.- a) En soi le texte de l'art. 23 al. 2 let. a et b LAVS est
clair et il n'y a pas lieu de déroger à son sens littéral par voie
d'interprétation (ATF 124 II 199 consid. 5a, 245 consid. 3, 268
consid. 3a, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a et les
références). Le statut des deux orphelins doit donc être déterminé en
fonction de la situation qui prévalait au jour du décès de leur mère
le 1er novembre 1995. A cet égard, on ne saurait suivre le
raisonnement de l'intimé, car cela reviendrait à étendre la portée de
l'art. 23 al. 2 let. a et b LAVS à une éventualité que le législateur
n'a pas envisagée.
En l'espèce, à la lecture des tables figurant à l'appendice IV des
DR, valables dès le 1er janvier 1994, on constate que le coût de
l'entretien d'un enfant âgé de 7 à 12 ans, quand il y en a deux dans
la famille, s'élevait mensuellement à 817 francs en 1995. Or, il
ressort des pièces du dossier que les enfants D. et C. percevaient
chacun une rente simple d'orphelin, dont le montant mensuel avait été
porté à 376 francs dès janvier 1993. En conséquence, les prestations
de tiers en leur faveur, en 1995, ont couvert manifestement plus du
quart de leurs frais d'entretien effectifs (204 francs, selon les
tables précitées).
Il s'ensuit que l'intimé n'était pas, au sens de la jurisprudence,
le père nourricier des enfants D. et C. au jour du décès de leur
mère. Dès lors, la caisse recourante a considéré à juste titre que
les conditions de l'art. 23 al. 2 LAVS n'étaient pas remplies et nié
en conséquence le droit de l'intimé à une rente de veuf à partir du
1er janvier 1997.
b) Lorsque Mme Z est décédée, le 1er novembre 1995, l'intimé
n'avait pas encore la qualité de père adoptif des enfants D. et C. Il
ne remplissait donc pas non plus, à ce moment-là, les conditions
posées par l'art. 23 al. 1 LAVS pour prétendre une rente de veuf. Ces
conditions n'ont été réalisées qu'à partir de l'entrée en force de la
décision par laquelle la Cour de justice du canton de Genève a
prononcé l'adoption des deux enfants par l'intimé.
Quant au moment précis de la naissance du droit à la rente de veuf
dans un tel cas, il ne ressort ni du texte légal ni des directives
d'application.


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.339/98
Date de la décision : 05/05/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 23 al. 1 LAVS; art. 46 al. 2 et art. 49 al. 1 RAVS: adoption, par un veuf, des enfants de son épouse décédée. N'étant pas leur père nourricier au sens de la jurisprudence, son droit à une rente de veuf ne prend naissance que le premier jour du mois suivant l'entrée en force de la décision d'adoption.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-05-05;h.339.98 ?
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