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30/04/1999 | SUISSE | N°6S.91/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 1999, 6S.91/1999


215 IV 148

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 avril
1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton du Jura
(pourvoi en nullité)
A.- En 1994/95, X., agissant en collaboration avec d'autres
personnes, a participé à l'organisation de plusieurs mariages de
complaisance entre des femmes suisses et des ressortissants
étrangers. Les futurs époux n'avaient pas l'intention de vivre
ensemble. Le but poursuivi par les étrangers était d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse; quant aux Suissesses, elles<

br> acceptaient de se marier pour
Extrait des considérants:
1.- a) La recourante fait ...

215 IV 148

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 avril
1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton du Jura
(pourvoi en nullité)
A.- En 1994/95, X., agissant en collaboration avec d'autres
personnes, a participé à l'organisation de plusieurs mariages de
complaisance entre des femmes suisses et des ressortissants
étrangers. Les futurs époux n'avaient pas l'intention de vivre
ensemble. Le but poursuivi par les étrangers était d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse; quant aux Suissesses, elles
acceptaient de se marier pour
Extrait des considérants:
1.- a) La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir
violé l'art. 23 al. 2 LSEE ainsi que les art. 1 et 22 CP.
Aux termes de l'art. 23 al. 2 LSEE, celui qui, pour se procurer un
enrichissement illégitime, aura facilité ou aidé à préparer l'entrée
ou le séjour illégal d'un étranger dans le pays, sera puni de
l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100'000 francs; l'art. 23 al.
2 LSEE prévoit en outre que la même peine est applicable au
délinquant agissant sans dessein d'enrichissement mais dans le cadre
d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de
commettre de tels actes de manière continue. L'art. 23 al. 2 LSEE
réprime ainsi des cas qualifiés de l'infraction prévue à l'art. 23
al. 1 par. 5 LSEE, selon lequel est puni de l'emprisonnement jusqu'à
six mois celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite ou aide à
préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal.
b) La cour cantonale a estimé que le comportement de la recourante
constituait un délit manqué d'infraction à l'art. 23 al. 2 LSEE, sur
la base du raisonnement suivant:
La loi fédérale du 23 mars 1990 - en vigueur depuis le 1er janvier
1992 - modifiant la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0) a abrogé
l'art. 3 LN, selon lequel la femme étrangère acquérait
automatiquement la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse
(RO
2.- a) La recourante soutient que le séjour en Suisse d'un
étranger au bénéfice d'une autorisation obtenue à la suite d'un
mariage fictif est absolument légal et n'est nullement constitutif de
3.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.91/1999
Date de la décision : 30/04/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 23 al. 1 par. 5 et al. 2 LSEE, mariage fictif. Arranger des mariages fictifs dans le but d'aider des étrangers à obtenir, sans droit, des autorisations de séjour en Suisse ne tombe pas sous le coup de l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE ni de l'art. 23 al. 2 LSEE.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-04-30;6s.91.1999 ?
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