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52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 avril 1999 dans
la cause C. contre dame X. (recours en nullité)
A.- Le 5 mai 1998, le Service médico-pédagogique a saisi le
Tribunal tutélaire du canton de Genève d'une requête tendant au
retrait de la garde, assorti d'une curatelle, en vue du placement de
C., ressortissant portugais né le 27 mai 1989, fils de dame X..
Statuant à titre provisoire le 15 juillet suivant, le tribunal a
retiré à la mère la garde de l'enfant, ordonné le placement de
celui-ci, réservé à la mère un droit de visite, institué une
curatelle et, enfin, désigné la Tutrice générale aux fonctions de
curatrice.
Extrait des considérants:
2.- b) D'après le recourant, la constitution d'une résidence
habituelle au Portugal serait exclue, puisqu'elle résulte d'un
déplacement illicite de l'enfant.
aa) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a de la Convention de La
Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants, ratifiée tant par la Suisse que par le
Portugal (RS 0.211.230.02), le déplacement ou le non-retour d'un
enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation
d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout
autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans
lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour. Par ordonnance du 15 juillet 1998, le
Tribunal tutélaire a provisoirement retiré à l'intimée la garde de
l'enfant, placé celui-ci dans un établissement et désigné la Tutrice
générale en qualité de curatrice. Il n'est pas douteux qu'une telle
décision tombe sous la notion large de «décision judiciaire» au sens
de l'art. 3 al. 2 de ladite Convention (cf. PÉREZ-VERA, Rapport
explicatif, in Actes et documents de la Quatorzième session, vol.
III, Enlèvement d'enfants, no 69), si bien que l'intimée ne pouvait
plus, dès ce moment, décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 5
let. a).