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26/04/1999 | SUISSE | N°C.130/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 1999, C.130/98


125 V 193

29. Arrêt du 26 avril 1999 dans la cause R. contre Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage et Tribunal administratif du canton de
Vaud
A.- R. a présenté une demande d'indemnité de chômage le 27 juin
1996. Il requérait l'allocation de l'indemnité à partir du 12 juin
précédent. Invité par la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage (ci-après: la caisse) à apporter la preuve de recherches
d'emploi durant la période du 12 au 30 juin 1996, l'assuré a produit,
le 14 août 1996, un certificat du docteur K., aux t

ermes duquel il
était incapable de travailler pendant cette période.
La caisse a statué sur...

125 V 193

29. Arrêt du 26 avril 1999 dans la cause R. contre Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage et Tribunal administratif du canton de
Vaud
A.- R. a présenté une demande d'indemnité de chômage le 27 juin
1996. Il requérait l'allocation de l'indemnité à partir du 12 juin
précédent. Invité par la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage (ci-après: la caisse) à apporter la preuve de recherches
d'emploi durant la période du 12 au 30 juin 1996, l'assuré a produit,
le 14 août 1996, un certificat du docteur K., aux termes duquel il
était incapable de travailler pendant cette période.
La caisse a statué sur le cas par deux décisions, le 3 septembre
1996. Par la première, elle a prononcé une suspension du droit à
l'indemnité d'une durée de 15 jours indemnisables dès le 1er juillet
1996, motif pris que l'assuré avait enfreint son devoir de renseigner
en omettant d'annoncer spontanément son incapacité de travail. Par la
seconde, la caisse a nié le droit à une indemnité de chômage durant
la période du 12 au 30 juin 1996, au motif que l'incapacité de
travail avait été annoncée tardivement et sans excuse valable.
Par deux décisions du 28 février 1997, l'Office cantonal vaudois de
l'assurance-chômage (ci-après: l'office cantonal) a rejeté les
recours formés contre les décisions de la caisse.

B.- R. a saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud. Par
jugement du 30 mars 1998, la juridiction cantonale a ramené de 15 à
10 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité et a rejeté
le recours, dans la mesure où il était dirigé contre le refus du
droit à l'indemnité durant la période du 12 au 30 juin 1996.

C.- R. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la suspension
du droit à l'indemnité de chômage et à l'octroi d'une telle
prestation pour la période du 12 au 30 juin 1996.
La caisse conclut au rejet du recours. De leur côté, l'office
cantonal et l'Office fédéral du développement économique et de
l'emploi n'ont pas présenté de détermination.
Considérant en droit:
1.- Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler
ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de
maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent
satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au
30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de
travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le
délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 1996).
2.- Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121
V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V
264 consid. 3b et les références).
3.- En l'espèce, l'assuré n'a annoncé son incapacité de travail à
l'administration que bien après l'expiration du délai d'une semaine
prévu à l'art. 42 OACI. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir
d'une excuse valable pour justifier son retard. En effet, en se
contentant de produire, en procédure cantonale, un certificat du
docteur K. (du 14 mars 1997), aux
4.- a) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi, notamment, que
celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des
renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e) ou
qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage
(let. f).
b) La juridiction cantonale a admis, en vertu de la let. f de
l'art. 30 al. 1 LACI, le bien-fondé de la suspension du droit à
l'indemnité prononcée par la caisse. Selon les premiers juges, il
n'est pas exclu qu'en omettant d'annoncer son incapacité de travail,
l'assuré "ait cherché à préserver son droit à 34 indemnités
journalières durant le délai cadre, à compter du 30ème jour suivant
le début de l'incapacité de travail totale ou partielle; s'il n'en
était pas réellement conscient, (il) semble bien avoir violé l'art.
30 al. 1 let. f LACI, à tout le moins de manière implicite".
Ce point de vue est mal fondé. Une suspension ne peut être
prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. f LACI que si l'assuré a
agi intentionnellement (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 707), c'est-à-dire
avec conscience et volonté (cf. ATF 112 V 159 consid. 4, 111 V 202
consid. 2a; DTA 1992 no 7 p. 105 consid. 4a). Dans la mesure où, en
l'espèce, les premiers juges considèrent que l'assuré a (peut-être)
recherché un avantage, mais sans en être "réellement conscient", le
caractère intentionnel de l'acte doit être nié et une sanction ne
peut être infligée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. f LACI.
c) Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'omission
d'annoncer l'incapacité de travail tombe sous le coup de la let. e de
l'art. 30 al. 1 LACI. En effet, la suspension du droit à l'indemnité
selon cette disposition légale a pour but de combattre les abus en
matière d'assurance-chômage (ATF 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151
consid. 1c; JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Quant à l'art. 42
al. 2 OACI, il vise le même but par le biais d'une sanction radicale,
à savoir la déchéance du droit à l'indemnité journalière pour les
jours précédant l'avis (ATF 117 V 247 consid. 3c;
5.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.130/98
Date de la décision : 26/04/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 28 al. 1, art. 30 al. 1 let. e et f LACI; art. 42 al. 2 OACI: suspension et déchéance du droit à l'indemnité de chômage. - Une suspension du droit à l'indemnité de chômage ne peut être prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. f LACI que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté. - Dans le cas d'une violation unique du devoir d'aviser, il est contraire au principe de proportionnalité d'infliger la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 let. e LACI à un assuré qui est par ailleurs déchu, pour le même motif, de son droit à l'indemnité journalière en vertu de l'art. 42 al. 2 OACI.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-04-26;c.130.98 ?
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