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21/04/1999 | SUISSE | N°B.38/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 avril 1999, B.38/98


125 V 165

24. Arrêt du 21 avril 1999 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Fondation de prévoyance X et Tribunal
administratif du canton de Genève
A.- N., née en 1936, a été affiliée à la Fondation de prévoyance X
(ci-après: la fondation). Dans le courant de l'année 1995, elle a
informé la fondation qu'elle désirait recevoir, au moment de
l'ouverture de son droit à des prestations de vieillesse, une
prestation en capital en lieu et place
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances

examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 V 298 consid.
1).
S...

125 V 165

24. Arrêt du 21 avril 1999 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Fondation de prévoyance X et Tribunal
administratif du canton de Genève
A.- N., née en 1936, a été affiliée à la Fondation de prévoyance X
(ci-après: la fondation). Dans le courant de l'année 1995, elle a
informé la fondation qu'elle désirait recevoir, au moment de
l'ouverture de son droit à des prestations de vieillesse, une
prestation en capital en lieu et place
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 V 298 consid.
1).
Selon l'art. 103 let. b en liaison avec l'art. 132 OJ, a qualité
pour recourir le département compétent ou, lorsque le droit fédéral
le prévoit, la division compétente de l'administration fédérale, s'il
s'agit de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale ou
rendues par un organisme visé à l'art. 98 let. h OJ.
Jusqu'au 31 décembre 1993, aucune disposition du droit fédéral
n'autorisait l'OFAS, en tant que division compétente de
l'administration fédérale, à recourir en application de l'art. 103
let. b OJ contre des jugements cantonaux en matière de prévoyance
professionnelle. Cette qualité pour agir ne pouvait pas se déduire,
par ailleurs, de l'art. 103 let. a OJ, car le seul intérêt à une
application correcte et uniforme du droit de la prévoyance
professionnelle ne représente pas un intérêt digne de protection au
sens de
2.- Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; le
tribunal statue de même sur les prétentions en matière de
responsabilité selon l'art. 52 LPP et sur le droit de recours selon
l'art. 56a al. 1 LPP. Dans le canton de Genève, ces litiges
ressortissent au tribunal administratif, comme juridiction cantonale
unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assurances (art.
8A let. c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des
conflits du 29 mai 1970 [RS GE E 5 05]).
Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione
materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des
questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens
étroit ou au sens large. Hormis les procès en matière de
responsabilité et de droit de recours, ce sont donc principalement
des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des
prestations d'entrée ou de sortie et des cotisations. En revanche,
les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la
contestation a un fondement juridique autre que le droit de la
prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets
relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 122 V 323 consid. 2b, 122
III 59 consid. 2a).
Par ailleurs, cette compétence est aussi limitée par le fait que la
loi désigne les parties pouvant être liées à une contestation,
notamment les institutions de prévoyance et les ayants droit (ATF 122
V 323 consid. 2b et les références).
3.- a) Dans le cas particulier, le litige, en première instance,
opposait indiscutablement un ayant droit à une institution de
prévoyance.
Selon l'art. 37 al. 3 LPP, l'ayant droit peut exiger une prestation
en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou
d'invalidité, lorsque les dispositions réglementaires de
l'institution de prévoyance le prévoient, ce qui est le cas en
l'espèce. En effet, selon l'art. 8 du règlement de la fondation
(édition 1995), les hommes qui ont accompli leur 65ème année et les
femmes qui ont accompli leur 62ème année ont droit (sous réserve des
art. 12 et 13), à leur choix, soit à une rente de vieillesse, au
compte avoir de vieillesse ou à une combinaison entre rente de
vieillesse et avoir de vieillesse.
La fondation a invoqué, par analogie, l'art. 5 al. 2 de la loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage;
LFLP). Selon cette disposition, si l'assuré est marié, le paiement en
espèces de la prestation de sortie ne peut intervenir qu'avec le
consentement écrit de son conjoint. Les premiers juges, quant à eux,
se sont déclarés incompétents en se fondant sur l'alinéa 3 de la même
disposition, d'après lequel l'assuré peut en appeler au tribunal s'il
n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le
refuse sans motif légitime. L'autorité cantonale, implicitement,
considère que cette disposition est aussi applicable en l'espèce et
que, par tribunal, il faut entendre la juridiction civile ordinaire.
b) La LFLP ne précise pas ce qu'il faut entendre par tribunal au
sens de l'art. 5 al. 3 LFLP. La jurisprudence fédérale, à ce jour,
n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point. A cet
égard, on peut concevoir qu'il s'agisse de la juridiction normalement
compétente pour connaître des contestations visées par l'art. 73 LPP
(auquel renvoie l'art 25 LFLP) ou le juge civil, spécialement le juge
compétent pour prendre les mesures protectrices de l'union conjugale
selon l'art. 180 CC (voir à ce sujet THOMAS GEISER,
Freizügigkeitsgesetz, in: RJB 1995/131, p. 187).
Il n'est toutefois pas nécessaire, en l'espèce, de trancher ce
problème de compétence relativement à l'art. 5 al. 3 LFLP. En effet,
il ne s'agit pas, dans le cas particulier, d'une contestation
touchant au remboursement en espèces d'une prestation de sortie dans
l'une des trois hypothèses envisagées par l'art. 5 al. 1 LFLP
(l'assuré quitte définitivement la Suisse ou s'établit à son propre
compte; la prestation de sortie est inférieure au
4.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.38/98
Date de la décision : 21/04/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. Art. 37 al. 3, art. 73 LPP; art. 5 al. 2 et 3 LFLP: versement d'une prestation en capital et consentement du conjoint. - Lorsqu'un assuré demande le versement d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente, le consentement écrit de son conjoint est-il nécessaire en vertu d'une application par analogie de l'art. 5 al. 2 LFLP? Que faut-il entendre par tribunal au sens de l'art. 5 al. 3 LFLP ? Questions non résolues en l'espèce. - In casu, il appartient au juge désigné par l'art. 73 LPP de décider si une institution de prévoyance est en droit de subordonner au consentement du conjoint le versement d'un montant en capital au lieu d'une rente. S'il apparaît que ce consentement est nécessaire et s'il n'est pas possible de le recueillir, il incombe à la même autorité (et non au juge civil) de décider si l'on peut en faire abstraction dans une situation concrète.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-04-21;b.38.98 ?
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