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08/04/1999 | SUISSE | N°1A.252/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 1999, 1A.252/1998


125 II 238

23. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 8 avril
1999 dans la cause Z. et B. contre Chambre d'accusation du canton de
Genève (recours de droit administratif)
Le 6 mars 1998, l'Office fédéral de la police a transmis au Juge
d'instruction genevois une demande d'entraide judiciaire, datée du 13
janvier 1998, présentée par le Procureur général de la République
d'Ukraine pour les besoins d'une procédure pénale ouverte dans cet
Etat pour malversation de biens appartenant à l'Etat ou à la
collectivité par appr

opriation ou détournement de pouvoir, délit
réprimé par l'art. 84 du Code pénal ukrainien,...

125 II 238

23. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 8 avril
1999 dans la cause Z. et B. contre Chambre d'accusation du canton de
Genève (recours de droit administratif)
Le 6 mars 1998, l'Office fédéral de la police a transmis au Juge
d'instruction genevois une demande d'entraide judiciaire, datée du 13
janvier 1998, présentée par le Procureur général de la République
d'Ukraine pour les besoins d'une procédure pénale ouverte dans cet
Etat pour malversation de biens appartenant à l'Etat ou à la
collectivité par appropriation ou détournement de pouvoir, délit
réprimé par l'art. 84 du Code pénal ukrainien, mis en relation avec
les art. 165 et 166 de la même loi.
Extrait des considérants:
1.- b) La question de savoir si le Juge d'instruction a rédigé
sur-le-champ ou seulement un mois plus tard la note (non datée)
relatant son entretien du 27 mars 1998 avec le Juge Moltchanov, ne
détermine en rien le sort de la présente procédure (cf. ci-dessous
consid. 6f). Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
2.- a) L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la
République d'Ukraine est régie en premier lieu par la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur
le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l'Ukraine. Dans
le domaine du blanchiment, le juge d'instruction a agi uniquement sur
la base de l'art. 67a EIMP, comme l'indique le compte-rendu de sa
communication du 27 mars 1998, la Convention no141 n'étant pas encore
entrée en vigueur pour l'Ukraine à cette époque. En outre, la seule
question à trancher est celle de l'aménagement des voies de droit en
matière de transmission spontanée d'informations; cet examen,
touchant à la procédure en Suisse, se fait exclusivement au
4.- Les recourantes reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir
violé l'art. 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 67a EIMP, en
déclarant le recours cantonal irrecevable.
La Chambre d'accusation, s'appuyant à cet égard sur les directives
de l'Office fédéral de la police (8ème édition, 1998), a considéré
que la transmission spontanée de renseignements selon l'art. 67a EIMP
n'était pas assimilable à un acte d'entraide ordonné à la demande de
l'Etat requérant, mais à une demande suisse présentée à l'étranger;
aucune voie de recours ne serait dès lors ouverte contre la
transmission spontanée, celle-ci ne constituant en outre ni une
décision de clôture au sens de l'art. 80e let. a EIMP, ni une
décision incidente au sens de l'art. 80e let. b EIMP. Les recourantes
contestent ce point de vue, en soutenant que la transmission
spontanée d'informations devrait être assimilée à une décision de
clôture de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), voire à une
décision incidente antérieure, pouvant l'une et l'autre faire l'objet
d'un recours au sens de l'art. 80e EIMP.
a) L'art. 67a EIMP a la teneur suivante:

«1. L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément
à une
autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au
cours de sa
propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a. Est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b. Peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2. La transmission prévue au 1er alinéa n'a aucun effet sur la
procédure
pénale en cours en Suisse.
3. La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la
Suisse
n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation
de
l'office fédéral.
4. Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux moyens de preuve
qui
touchent au domaine secret.
5. Des informations touchant au domaine secret peuvent être
fournies si
elles sont de nature à permettre de présenter une demande
d'entraide à la
Suisse.
6. Toute transmission spontanée doit figurer dans un
procès-verbal.»

La transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve
s'écarte fondamentalement du principe de base de l'entraide
internationale en matière pénale, selon lequel l'Etat requis n'agit
qu'à la demande de l'Etat requérant (ANDREAS HAFFTER, Internationale
5.- Le point de savoir si la transmission spontanée de moyens de
preuve et d'informations au sens de l'art. 67a EIMP peut faire
l'objet d'un recours n'est tranché expressément par aucune
disposition de la loi, dont le sens et la portée doivent être
déterminés par la voie de l'interprétation.
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois,
si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations
de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et
l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi
que sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 124 II 193
consid. 5a p. 199, 5c p. 200, 241 consid. 3 p. 245/246, 265 consid.
3a p. 268, 373 consid. 5 p. 376; 124 V 185 consid. 3a p. 189; 123 II
595 consid. 4a p. 600/601, et les arrêts cités). Pour rendre la
décision répondant de manière optimale au système et au but de la
loi, le Tribunal fédéral utilise, de manière pragmatique, une
pluralité de méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité
(ATF 123 II 464 consid. 3a p. 468; 121 III 219 consid. 1d/aa p.
224-226). Les travaux préparatoires ne sont pas
6.- L'impossibilité de recourir directement contre la transmission
spontanée selon l'art. 67a EIMP n'a toutefois pas pour conséquence de
priver de toute protection judiciaire les personnes au sujet
desquelles des informations ont été transmises spontanément aux
autorités étrangères.
a) Si la transmission spontanée d'informations a pour effet, comme
en l'espèce, d'amener les autorités de l'Etat destinataire à
compléter une demande d'entraide préexistante, la personne touchée
dispose de la faculté de soulever le grief de la violation de l'art.
67a EIMP dans le cadre d'un éventuel recours formé contre la décision
de clôture de l'entraide (cf. par exemple l'arrêt non publié E. du 24
février 1998, consid. 2) - pour autant, naturellement, qu'elle ait


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.252/1998
Date de la décision : 08/04/1999
1re cour de droit public

Analyses

Art. 67a EIMP; transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve. La transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve selon l'art. 67a EIMP constitue un acte d'entraide (consid. 4), lequel ne peut faire directement l'objet d'un recours (consid. 5). Un contrôle judiciaire en est toutefois possible lorsqu'est ouverte la voie du recours contre la décision de clôture de la procédure d'entraide dans le cadre de laquelle des renseignements ou des moyens de preuve ont été transmis spontanément (consid. 6a et b). La transmission spontanée au sens de l'art. 67a EIMP - qui peut être effectuée d'une manière informelle - doit cependant dans tous les cas être accompagnée d'une communication écrite aux autorités de l'État étranger; une copie de cette relation, ainsi que du procès-verbal visé à l'art. 67a al. 6 EIMP, doivent dans tous les cas être transmis immédiatement à l'Office fédéral de la police comme autorité de surveillance (consid. 6c et d). Les personnes au sujet desquelles des informations ont été transmises ne peuvent recourir séparément contre ces communications, ni en exiger la notification (consid. 6e).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-04-08;1a.252.1998 ?
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