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37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 1er avril 1999 dans
la cause G. contre W. (recours en réforme)
W. a confié les travaux d'architecte relatifs à l'immeuble qu'il
faisait construire à B., ainsi qu'au bureau technique I., et les
travaux d'ingénieur à la société G. Cette dernière a été chargée
d'étudier le problème des fondations de l'immeuble projeté.
La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque
l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues
d'eau se sont manifestées.
Extrait des considérants:
6.- Dans son recours joint, le demandeur invoque une violation
des art. 44, 101 et 403 CO. Il reproche en substance à la cour
cantonale de lui avoir imputé la faute de son architecte en
retranchant 25% de certains postes du dommage.
a) L'art. 403 CO, qui institue à son alinéa 2 une solidarité entre
mandataires lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un
mandat, exige en premier lieu que le contenu des mandats soit
identique (Fellmann, Commentaire bernois, art. 403 CO no 18 et les
références citées; Weber, Commentaire bâlois, art. 403 CO no 2).
En l'espèce, le demandeur a d'une part confié à B. et à I. les
travaux d'architecture relatifs à la construction du bâtiment.
D'autre part, il a chargé la défenderesse de s'occuper des tâches
d'ingénieur, en particulier s'agissant des fondations de l'immeuble.
Les deux contrats distincts qui ont été conclus parallèlement par le
maître de l'ouvrage portent donc sur des aspects différents de la
construction. Leur contenu n'étant pas identique, il est inutile
d'examiner si les autres conditions de l'art. 403 al. 2 CO sont
réalisées, cette disposition n'étant de toute façon pas applicable.
b) La jurisprudence considère que l'architecte qui établit des
plans, se charge de l'adjudication des travaux et de leur
surveillance doit être considéré, par rapport à l'entrepreneur, comme
un auxiliaire du maître de l'ouvrage au sens de l'art. 101 CO (ATF
119 II 127 consid. 4a; 95 II 43 consid. 4c p. 53). La faute de
l'architecte peut ainsi être imputée au maître de l'ouvrage qui
actionne l'entrepreneur en responsabilité (art. 44 al. 1 CO). En
revanche, l'entrepreneur n'est pas un auxiliaire du maître de
l'ouvrage dans ses rapports avec l'architecte (Schumacher, Die
Haftung des Architekten aus Vertrag in Le droit de l'architecte, 3e
éd. Fribourg 1995, § 5 no 690). La jurisprudence justifie de traiter
l'architecte agissant dans le cadre d'un contrat global comme un
auxiliaire du maître de l'ouvrage, parce qu'il apparaît comme le seul
représentant qualifié de ce dernier pour