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23/03/1999 | SUISSE | N°I.250/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mars 1999, I.250/98


125 V 65

9. Arrêt du 23 mars 1999 dans la cause R. contre Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
A.- R., ressortissant suisse, résidant en Grèce depuis le mois de
janvier 1984, a déposé le 13 août 1996 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse en Grèce. Par
décision du 5 août 1997, notifiée le 20 août 1997 par l'intermédiaire
de ladite
Considérant en droit:
1.- Dans la

mesure où le recourant invoque à l'appui de ses
conclusions le grief de formalisme excessif le recours...

125 V 65

9. Arrêt du 23 mars 1999 dans la cause R. contre Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
A.- R., ressortissant suisse, résidant en Grèce depuis le mois de
janvier 1984, a déposé le 13 août 1996 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'ambassade de Suisse en Grèce. Par
décision du 5 août 1997, notifiée le 20 août 1997 par l'intermédiaire
de ladite
Considérant en droit:
1.- Dans la mesure où le recourant invoque à l'appui de ses
conclusions le grief de formalisme excessif le recours est infondé.
En effet, comme cela ressort de la jurisprudence, l'exigence de la
remise d'un envoi postal à la Poste Suisse (selon la nouvelle
formulation de l'art. 32 al. 3 OJ qui devrait aussi s'appliquer à
l'art. 21 al. 1 PA) ne constitue précisément pas un formalisme
excessif.
C'est ainsi que, dans un arrêt du 19 février 1971, le Tribunal
fédéral a jugé que la réception d'un acte juridique soumis à un délai
constitue une espèce d'acte de la puissance publique ne pouvant
appartenir qu'à un bureau de poste suisse. Le fait que la Poste
Suisse est mise sur le même pied que l'autorité officielle - en ce
qui concerne la faculté de recevoir des actes judiciaires avec plein
effet du point de vue de la procédure - est une concession faite aux
exigences du trafic (ATF 97 I 6).
2.- (Inapplicabilité à un ressortissant suisse de l'art. 8 de
l'Arrangement administratif du 24 octobre 1980 concernant les
modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 1er
juin 1973 entre la Suisse et la Grèce [RS 0.831.109.372.11; RO 1981
184].)
3.- a) Dans un arrêt du 22 janvier 1998, mettant en cause un
assuré domicilié en Turquie, le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que l'indication des voies de droit au pied d'une décision
rendue en matière d'assurance-accidents était incomplète, car elle se
bornait à mentionner qu'une opposition écrite devait être adressée au
siège de l'assureur-accidents - en l'espèce la CNA - à Lucerne. Or,
pour respecter ses obligations d'organisme de droit public agissant
dans l'exercice de ses compétences décisionnelles,
l'assureur-accidents aurait également dû mentionner dans sa décision
que l'assuré avait le droit de s'exprimer en turc et qu'il pouvait
aussi adresser son opposition à l'Institut des assurances sociales à
Ankara, ainsi que le prévoit la Convention de sécurité sociale
turco-suisse du 1er mai 1969 (ATF 124 V 51 consid. 4).
b) Cette jurisprudence s'applique également dans le domaine de
l'AVS/AI, lorsqu'il existe une disposition conventionnelle analogue,
aussi bien pour les décisions de l'autorité administrative (art. 21
al. 1 PA), que pour les jugements de l'autorité de recours de
première instance (art. 32 al. 3 OJ).
4.- En l'espèce, c'est avec raison que le recourant se plaint
d'une indication insuffisante des voies de recours dans la décision
administrative litigieuse (art. 35 PA). A cet égard, ainsi que le
Tribunal fédéral des
5.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.250/98
Date de la décision : 23/03/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 84 LAVS; art. 21 al. 1 et art. 35 PA; art. 32 al. 3 OJ: Indication des voies de droit dans une décision adressée à un assuré domicilié à l'étranger; remise d'un acte de recours à un office postal étranger. Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art. 21 al. 1 PA, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité administrative doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit.


Références :

22.08.2003 H 60/03


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-23;i.250.98 ?
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