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19/03/1999 | SUISSE | N°K.98/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 1999, K.98/98


125 V 101

14. Arrêt du 19 mars 1999 dans la cause K. contre Helsana
Assurances SA et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- K., née en 1922, était assurée auprès de la caisse-maladie
Helvetia. Depuis le 1er janvier 1996, elle était notamment au
bénéfice de l'assurance obligatoire des soins et d'une assurance
complémentaire pour frais de traitement en cas d'hospitalisation,
d'un montant de 5'000 francs.
Du 10 au 22 octobre 1996, K. a été hospitalisée, comme patiente
privée, à l'Hôpital T. Les frais facturés par cet éta

blissement se
sont élevés à 14'914 fr. 90. Par la suite, l'assurée a été une
nouvelle fois ...

125 V 101

14. Arrêt du 19 mars 1999 dans la cause K. contre Helsana
Assurances SA et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- K., née en 1922, était assurée auprès de la caisse-maladie
Helvetia. Depuis le 1er janvier 1996, elle était notamment au
bénéfice de l'assurance obligatoire des soins et d'une assurance
complémentaire pour frais de traitement en cas d'hospitalisation,
d'un montant de 5'000 francs.
Du 10 au 22 octobre 1996, K. a été hospitalisée, comme patiente
privée, à l'Hôpital T. Les frais facturés par cet établissement se
sont élevés à 14'914 fr. 90. Par la suite, l'assurée a été une
nouvelle fois hospitalisée, du 12
Considérant en droit:
1.- Il ressort des motifs invoqués par la recourante que celle-ci
conteste uniquement le jugement portant sur le remboursement de
prestations de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal
(cause A/59/1998) et contre lequel la voie du recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est en
principe ouverte (art. 128 OJ; art. 91 LAMal). Tel n'est pas le cas,
en revanche, du jugement du Tribunal administratif rendu dans la
cause A/58/1998, en matière d'assurances complémentaires, jugement
2.- A l'occasion de ses deux séjours successifs à l'hôpital,
l'assurée a été traitée en division privée. La caisse lui a remboursé
les prestations qu'elle aurait dû allouer en vertu de la LAMal, au
titre de l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 123 V 304 consid.
6b/dd; voir aussi EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 325; MAURER, Verhältnis
obligatorische Krankenpflegeversicherung und Zusatzversicherung, in:
LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de
droit des assurances, Lausanne 1997, p. 714; DUC, L'hospitalisation,
plus spécialement l'hospitalisation d'un jour, et LAMal, dans le même
recueil, p. 349 ss). En l'occurrence, le forfait journalier de
référence pris en considération est celui de la division commune de
l'Hôpital cantonal universitaire de Genève; il se montait, en 1996 et
1997, à 310 francs pour les personnes ayant atteint l'âge d'ouverture
du droit à une rente de vieillesse (62/65 ans).
Par un unique moyen, la recourante reproche à l'intimée de
rembourser aux personnes ayant atteint l'âge de 62/65 ans un montant
forfaitaire de 39 francs inférieur à celui accordé aux personnes plus
jeunes. Elle se prévaut d'une inégalité de traitement et conclut au
remboursement de la différence entre les deux montants forfaitaires,
soit 936 francs au total (39 francs x 24 jours d'hospitalisation).
3.- a) Selon l'art. 43 al. 4 LAMal, les tarifs et les prix sont
fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de
prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la
loi, par l'autorité compétente (première phrase). Si aucune
convention tarifaire ne peut être conclue, le gouvernement cantonal
fixe le tarif après avoir entendu les intéressés (art. 47 al. 1
LAMal).
Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour à
l'hôpital (art. 39 al. 1 LAMal), les parties à une convention
conviennent de forfaits calculés sur la base des coûts applicables à
la division commune (art. 49 al. 1 LAMal). Les tarifs sont approuvés
par les gouvernements cantonaux ou par une autorité fédérale; les
décisions d'approbation des gouvernements cantonaux peuvent faire
l'objet d'un recours au Conseil fédéral (art. 53 al. 1 LAMal).
En l'espèce, le tarif des prestations par les hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) aux assurés selon la LAMal en cas
d'hospitalisation en division commune a fait l'objet d'un règlement
du Conseil d'Etat du canton de Genève


Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 129 al. 1 let. b OJ: décision concernant des tarifs. Recevabilité d'un recours de droit administratif lorsqu'une différence de forfait journalier en fonction de l'âge du patient est contestée. Art. 39, 43 et 47 LAMal; art. 4 al. 1 Cst.: montant différent du forfait hospitalier pour les personnes âgées de plus de 62/65 ans (in casu 310 francs) et pour les personnes plus jeunes (in casu 349 francs). Il n'y pas d'inégalité de traitement dans le cas d'une assurée âgée de plus de 62 ans, qui a séjourné dans la division privée d'un établissement hospitalier et qui se voit rembourser par l'assureur-maladie, au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal, un montant forfaitaire inférieur à celui qui serait remboursé à une personne plus jeune.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : K.98/98
Numéro NOR : 31601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-19;k.98.98 ?
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