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19/03/1999 | SUISSE | N°6S.862/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 1999, 6S.862/1998


125 IV 49

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars
1999 dans la cause X. et Y. c. Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- a) En 1977, Z., né en 1951, a épousé X., née en 1953. Deux
premiers enfants sont issus de cette union: François, né en 1977, et
Marianne, née en 1981. Rapidement, la jeune épouse a eu à subir des
violences diverses, au point qu'elle quitta le domicile conjugal en
1985 avec ses deux enfants. Z. la contraignit toutefois à revenir,
lui faisant craindre que l'intégrité

corporelle et même la vie de ses
parents serait mise en péril, menaces qui ont été prises t...

125 IV 49

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars
1999 dans la cause X. et Y. c. Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- a) En 1977, Z., né en 1951, a épousé X., née en 1953. Deux
premiers enfants sont issus de cette union: François, né en 1977, et
Marianne, née en 1981. Rapidement, la jeune épouse a eu à subir des
violences diverses, au point qu'elle quitta le domicile conjugal en
1985 avec ses deux enfants. Z. la contraignit toutefois à revenir,
lui faisant craindre que l'intégrité corporelle et même la vie de ses
parents serait mise en péril, menaces qui ont été prises très au
sérieux par son épouse. En 1987, X. a donné naissance à son troisième
enfant, Paul.
La même année, Z. a fait la connaissance de Y., une jeune
célibataire de 23 ans qui avait accouché récemment de deux jumeaux.
Après quelques mois de liaison, Y. a confié ses deux enfants à la
mère de Z., à la demande de ce dernier qui lui avait caché qu'il
était marié et père de famille. Plus tard, Z. contraignit Y. à venir
vivre sous son toit. La villa familiale était composée de deux
appartements distincts, dont l'un était occupé par Y. et la mère de
Z. et l'autre par X., ses propres enfants et les jumeaux de Y. Tout
contact entre les deux femmes était interdit. Y. exprima la volonté
de rompre, qui ne se réalisa jamais, Z. la menaçant d'attenter à la
vie de ses deux jeunes enfants si elle s'en allait.
Poussée par son mari, X. accepta de divorcer en 1991. Cette
opération avait pour seul but de permettre à Z. d'encaisser des
prestations des services sociaux, l'épouse étant contrainte de
continuer à vivre dans la maison.
En 1992, Y. donna le jour à un troisième enfant, Jacques, dont le
père biologique était Z., lequel obligea alors sa maîtresse à épouser
le nommé I., qui reconnut faussement la paternité de l'enfant et
disparut aussitôt; Z. entendait ainsi faire toucher à la jeune femme
une aide des services sociaux, pour avoir été prétendument abandonnée
par son mari. En 1993, Y. donna encore le jour à une fille, Nicole,
qui porte le nom de I., bien qu'elle soit la fille de Z. Par la
suite, Y. se trouva encore enceinte d'un cinquième enfant, qui décéda
deux mois après sa naissance.
Ainsi, dans le même immeuble mais dans deux appartements distincts,
X., Y. et leurs enfants ont vécu des années durant sous un régime de
terreur. Ne supportant aucune contrariété, Z. infligeait aux deux
femmes et aux enfants des actes de violence d'une cruauté
insoutenable. Pour des futilités, Z. enfermait les enfants durant des
heures dans un tonneau; il les frappait à coups de bâtons, de fouet
ou encore au moyen d'une perche électrique. Les médecins qui ont dû
soigner l'un ou l'autre des membres de la communauté domestique
Considérant en droit:
2.- Les recourantes invoquent une violation de l'art. 34 CP.
Elles contestent s'être trouvées dans l'erreur retenue et font valoir
que, dans tous les cas, leur erreur était inévitable.
a) Les conditions de l'état de nécessité, respectivement de l'état
de nécessité putatif, et les conséquences qu'il faut en tirer quant à
la punissabilité ont été examinées dans l'ATF 122 IV 1 ss, auquel on
peut se référer.
b) Sur la base des faits qu'elle a retenus, la cour cantonale a
admis, avec raison, que la première condition prévue par l'art. 34
ch. 1 al. 1 CP était réalisée en l'espèce, à savoir que les
recourantes - qui étaient exposées à un danger permanent et durable
pouvant se concrétiser à tout moment - avaient commis l'acte
litigieux pour se préserver d'un danger qui était imminent au sens de
cette disposition (ATF 122 IV consid. 3a et b p. 5 s.).
c) L'arrêt attaqué constate que les recourantes, qui sont nées en
Suisse où elles sont parfaitement intégrées, n'étaient ni l'une ni
l'autre privées de tout contact avec l'extérieur, l'une d'elles, Y.,
ayant même conservé un emploi; de plus, Z. était fréquemment absent
pour plusieurs jours, voire pour plusieurs semaines; les recourantes,
même si elles avaient le sentiment, sans doute parfaitement fondé,
que les autorités communales renonceraient, par crainte, à
s'impliquer, avaient donc la possibilité de s'adresser à d'autres
institutions ou à des organismes spécialisés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.862/1998
Date de la décision : 19/03/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 113 CP; art. 34 ch. 1 CP, art. 19 CP. Tyran domestique tué par son fils; complicité de sa mère. État de nécessité putatif; erreur évitable. La question de savoir si l'erreur de l'auteur consistant à croire que seule l'élimination physique de la victime lui permettrait d'échapper au danger imminent qui le menaçait était évitable doit être examinée en tenant compte de la situation dans laquelle se trouvait l'auteur et de ses circonstances personnelles; le caractère évitable de l'erreur ne peut être déduit de la seule existence objective d'autres solutions (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-19;6s.862.1998 ?
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