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16/03/1999 | SUISSE | N°H.27/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mars 1999, H.27/98


125 V 237

36. Arrêt du 16 mars 1999 dans la cause R. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du
Valais
(voir aussi ATF 125 V 307)
A.- R., née en 1953, a épousé X en 1974. Cinq enfants sont nés de
cette union, de 1974 à 1985. En 1989, la famille s'est installée en
Valais. La mésentente des époux s'est aggravée. L'épouse vivait
recluse au domicile conjugal. Les disputes étaient fréquentes. Le
mari se montrait brutal et exerçait des sévices sur la personne de sa
femme.
Le 30

janvier 1993, le mari s'en est pris violemment à son épouse.
Il lui a lancé un couteau de bouch...

125 V 237

36. Arrêt du 16 mars 1999 dans la cause R. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du
Valais
(voir aussi ATF 125 V 307)
A.- R., née en 1953, a épousé X en 1974. Cinq enfants sont nés de
cette union, de 1974 à 1985. En 1989, la famille s'est installée en
Valais. La mésentente des époux s'est aggravée. L'épouse vivait
recluse au domicile conjugal. Les disputes étaient fréquentes. Le
mari se montrait brutal et exerçait des sévices sur la personne de sa
femme.
Le 30 janvier 1993, le mari s'en est pris violemment à son épouse.
Il lui a lancé un couteau de boucher qui l'a atteinte à la cuisse;
elle a été hospitalisée du 31 janvier au 8 février 1993 à la suite de
l'intervention du frère de la blessée qui avait alerté la police. La
patiente présentait un état de malnutrition et de multiples
hématomes, d'âge variable, sur tout le corps.
Après cette hospitalisation, l'épouse a encore été frappée par son
mari, au moins deux fois; elle a été insultée et menacée de mort.
Le 15 mars 1993, l'époux est rentré énervé de son travail,
proférant des méchancetés envers sa femme. En fin de soirée, il l'a
approchée, muni d'un revolver, lui déclarant qu'il l'avait acheté
pour elle. Lorsque les époux se furent couchés, elle s'aperçut que
l'arme était placée sous l'oreiller du mari. Ayant constaté que ce
dernier s'était endormi, elle s'est saisie de l'arme et a tiré toute
la munition contenue dans le revolver soit 6 coups qui ont causé la
mort de la victime.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen étendu; cf. ATF 124 V 340 consid. 1a et les
références).
2.- Le Tribunal fédéral des assurances a déjà tranché une affaire
semblable dans un arrêt du 21 juin 1951 (ATFA 1951 p. 205). Depuis
lors, le législateur a introduit dans la LAVS l'art. 18 al. 1,
seconde phrase LAVS. Aux termes de cette disposition, dans sa teneur
- applicable en l'espèce (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts
cités) - en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, les rentes peuvent
être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou
définitivement, à la veuve ou à l'orphelin qui a intentionnellement
ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé la
mort de l'assuré.
3.- L'argumentation de l'OFAS est mal fondée: il n'y a aucune
raison de faire dépendre la sanction prononcée à l'égard du survivant
d'un assuré en vertu de l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS, de la
mesure de la peine qui lui a été infligée, le cas échéant, par
l'autorité pénale. Cela reviendrait, en effet, à donner à la
réduction des prestations un caractère pénal dont elle est tout à
fait dépourvue (ATF 119 V 249 consid. 4b et les arrêts cités; cf. en
ce qui concerne les infractions au droit de la circulation routière
JEAN-LOUIS DUC, La faute en relation avec le début et la fin du
rapport d'assurance, ainsi qu'avec la survenance du dommage, in: La
faute au fil de l'évolution du droit de l'assurance privée, sociale
et de la responsabilité civile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1992, p.
126).
De même, la comparaison que prétend faire l'autorité de
surveillance entre la suspension du droit à la rente en vertu de
l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS et la suspension du droit à la
rente d'invalidité durant l'exécution d'une peine privative de
liberté, tombe à faux. Le Tribunal fédéral des assurances a, en
effet, clairement affirmé que la suspension du droit à la rente
d'invalidité pendant l'incarcération de l'assuré résulte de
l'existence même de cette incarcération, fût-ce à titre préventif et
avant toute condamnation, et non pas de la culpabilité de l'assuré.
Car, ainsi que le précise cette jurisprudence, il ne s'agit en aucun
cas d'une sorte de peine accessoire, au sens des art. 51 ss CP,
laquelle n'aurait aucun fondement légal (ATF 116 V 326; cf. aussi VSI
1998, p. 188 consid. 2a et les références).
4.- Comme d'autres normes du droit des assurances sociales
sanctionnant le comportement fautif de l'ayant droit, l'art. 18 al.
1, seconde phrase LAVS, a pour but d'épargner à la communauté des
assurés des charges qui pourraient être évitées. Il est formulé de
telle manière que les organes d'application de la loi bénéficient
d'un large pouvoir d'appréciation. Comme le démontrent les travaux
préparatoires, il existe en effet un étroit parallélisme entre
5.- Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LAI,
la rente qui est réduite en vertu de cette disposition le reste aussi
longtemps qu'il subsiste un rapport de causalité entre la faute de
l'assuré et l'invalidité. Une réduction limitée dans le temps n'est
admissible qu'exceptionnellement, lorsque, déjà au moment de la
fixation de la rente, il est vraisemblable que la cause de
l'invalidité consistant dans le comportement gravement fautif de
l'assuré n'aura plus d'importance après une période pouvant être
déterminée approximativement, parce que d'autres facteurs seront
alors au premier plan. Aussi est-t-il logique de faire dépendre la
durée de la sanction des conséquences de la faute sur l'atteinte à la
santé (ATF 119 V 248 sv. consid. 4b et les références).
En dépit du parallélisme existant entre les deux dispositions, les
art. 7 al. 1 LAI et 18 al. 1, seconde phrase LAVS concernent
toutefois des états de fait différents, de sorte que la jurisprudence
ci-dessus exposée ne peut être
6.- a) Même si la qualification pénale joue un rôle important
lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une
infraction réprimée par le droit pénal (cf. par ex. en ce qui
concerne les infractions au droit de la circulation routière ATF 120
V 227 consid. 2d, 119 V 245 consid. 3a), le juge des assurances
sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge
pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions
enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne
s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits
établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification
juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des
considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas
déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 111 V 177 consid.
5a et les références; RAMA 1996 no U 263 p. 282 consid. 2a). Aussi,
le juge appelé à prononcer une sanction conformément à l'art. 18 al.
1, seconde phrase LAVS est-il lié par la qualification pénale en ce
sens qu'il ne peut s'écarter du jugement pénal quant à la nature de
l'infraction à l'origine du dommage.
b) Cela étant, il n'en demeure pas moins que le juge des assurances
sociales n'est pas lié par le jugement pénal en ce qui concerne la
sanction. Sur ce plan, il doit observer le principe de
proportionnalité (ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf.
aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts
cités; ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol.
1: Allgemeiner Teil, Berne 1979, p. 170). La jurisprudence a précisé
la signification de ce principe en posant une double exigence: il
faut, d'une part, que le moyen utilisé soit propre à atteindre le but
recherché et apparaisse nécessaire au regard de la fin envisagée et,
d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le résultat
prévu et les restrictions à la liberté qu'il nécessite (ATF 124 I 115
consid. 4c/aa, 123 I 121 consid. 4e, 119 Ia 353 consid. 2a et les
références). Or, il est conforme à ce principe de considérer que la
qualification d'homicide criminel au sens de l'art. 9 al. 1 CP doit
conduire, en principe, à la sanction la plus grave de celles qui sont
prévues à l'art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS.
7.- a) En l'espèce, le juge pénal a reconnu R. coupable de
meurtre passionnel (art. 113 CP), en raison de l'état de profond
désarroi dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle a abattu son mari:
seule, fréquemment battue,
8.- (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.27/98
Date de la décision : 16/03/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 18 al. 1, seconde phrase LAVS: droit à la rente. Réduction de la rente de veuve d'une femme reconnue coupable de meurtre passionnel (art. 113 CP) sur la personne de son mari et condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, compte tenu du fait qu'elle avait agi en état de nécessité putatif excusable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-16;h.27.98 ?
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