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09/03/1999 | SUISSE | N°U.293/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 1999, U.293/98


125 V 118

17. Arrêt du 9 mars 1999 dans la cause M. contre Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- a) M., aide-charpentier, est assuré contre les accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 13 septembre 1996, il fut victime d'un accident de travail.
Considérant en droit:
1.- Le litige concerne le refus par l'intimée de statuer sur
l'opposition de l'assuré à la décision du 15 août 1997. Le recourant
se plaint d'un déni de j

ustice au sens de l'art. 106 al. 2 LAA.
2.- a) Les décisions rendues en vertu de la loi ...

125 V 118

17. Arrêt du 9 mars 1999 dans la cause M. contre Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- a) M., aide-charpentier, est assuré contre les accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 13 septembre 1996, il fut victime d'un accident de travail.
Considérant en droit:
1.- Le litige concerne le refus par l'intimée de statuer sur
l'opposition de l'assuré à la décision du 15 août 1997. Le recourant
se plaint d'un déni de justice au sens de l'art. 106 al. 2 LAA.
2.- a) Les décisions rendues en vertu de la loi sur
l'assurance-accidents ainsi que les décomptes de primes fondés sur
ces décisions peuvent être attaqués dans les trente jours par voie
d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiés (art. 105 al.
1 LAA).
Selon une définition devenue aujourd'hui classique l'"opposition"
ou la "réclamation" est une demande adressée à l'auteur d'une
décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à
faire constater la nullité (GRISEL, Traité de droit administratif, p.
938). Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui
confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa
décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi (ATF 115 V
426 consid. 3a et les références; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, p. 285). A ce titre, il s'agit
d'un véritable "moyen juridictionnel" (GRISEL, op.cit., ibidem) ou
"moyen de droit" (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 345, §
5.3.1.1; ATF 119 V 350 consid. 1b, 118 V 185 consid. 1a, et les
références).
b) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent
est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 105
al. 1 LAA, qui ne peuvent être déférées à la commission de recours
prévue à l'art. 109 LAA (art. 106 al. 1 première phrase LAA). Un
recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de
décision ni de décision sur opposition en dépit de la demande de
l'intéressé (art. 106 al. 2 LAA).
L'art. 106 al. 2 LAA vise un déni de justice formel qualifié, comme
le Tribunal fédéral des assurances l'a jugé à réitérées reprises à
propos de l'ancien art. 30 al. 3 LAMA, selon lequel le recours auprès
du tribunal cantonal des assurances pouvait aussi être formé lorsque
la caisse n'avait pas pris de décision dans le délai de trente jours
(ATF 112 V 25 consid. 1; RAMA 1989 no K 803, p. 152 sv. consid. 3b).
L'intérêt juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir une
décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de
recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le
recourant obtiendra gain de cause.
3.- a) A partir du moment où l'intéressé a attaqué une décision de
l'assureur-accidents par voie d'opposition (art. 105 al. 1 LAA), il a
droit à une décision de cet assureur.
Ce dernier peut revenir sur sa décision dans la procédure
d'opposition, par exemple à l'issue de pourparlers entre les parties
(RAMA 1988 no U 38 p. 106 consid. 2). S'il entend faire droit aux
conclusions de l'opposant, il peut aussi révoquer la décision
contestée.
4.- A la suite de l'opposition formée par le recourant contre la
décision du 15 août 1997, l'intimée a procédé à une instruction
complémentaire sur le plan médical. Dans sa prise de position du 6
mars 1998 - qui avait le contenu d'une décision au sens de l'art. 105
al. 1 LAA en liaison avec l'art. 5 al. 1 PA -, elle a déclaré annuler
la décision du 15 août 1997. Elle donnait ainsi raison à l'assuré,
dans la mesure où elle ne lui reconnaissait plus de capacité de
travail de 33 1/3%. Bien que refusant de statuer sur l'opposition,
elle a donc agi à bref délai. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer
l'art. 106 al. 2 LAA.
Cela étant, l'intimée aurait dû rendre une nouvelle décision en
lieu et place de celle du 15 août 1997, ouvrant à l'assuré la voie de
l'opposition, ce qu'elle n'a pas fait. Cela revenait à priver le
recourant de la possibilité de contester le taux de capacité de
travail de 25% qu'elle lui reconnaissait depuis le 29 mai 1997. Il se
justifie dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer le
dossier de la cause à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau, dans
une décision qui pourra être attaquée par voie d'opposition, sur le
taux de capacité de travail du recourant à partir du 29 mai 1997.
5.- (Frais, dépens et assistance judiciaire gratuite)


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.293/98
Date de la décision : 09/03/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 106 al. 2 LAA: déni de justice. L'intérêt juridiquement protégé par cette disposition est d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause. Art. 105 al. 1 LAA en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. a PA: Nouvelle décision de l'assureur-accidents dans la procédure d'opposition. Au lieu de statuer formellement sur l'opposition, l'assureur, s'il entend pour l'essentiel faire droit aux conclusions de l'opposant, a la faculté, à bref délai, de révoquer la décision frappée d'opposition, de rendre une nouvelle décision et de constater que l'opposition est devenue sans objet. Le cas échéant, dans cette nouvelle décision, qui ouvre à nouveau la voie de l'opposition, il doit statuer sur les points qui ne sont pas devenus sans objet. En revanche, il doit statuer sur l'opposition s'il n'entend pas donner raison à l'assuré, ce qu'il ne peut faire qu'au moyen d'une décision sur opposition. Cas d'espèce.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-09;u.293.98 ?
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