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09/03/1999 | SUISSE | N°1P.725/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mars 1999, 1P.725/1998


125 I 119

14. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 9 mars 1999
dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
(recours de droit public)
A.- X. est le directeur du service ... de l'Université de
Neuchâtel. Nommé à cette fonction par le gouvernement cantonal, il
est hiérarchiquement subordonné au rectorat de l'Université. Cet
organe comprend le recteur, deux vice-recteurs et le secrétaire
général.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 84 al. 1 let. a
OJ, le

recours pour violation des droits constitutionnels des
citoyens n'est recevable que si l'acte ...

125 I 119

14. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 9 mars 1999
dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
(recours de droit public)
A.- X. est le directeur du service ... de l'Université de
Neuchâtel. Nommé à cette fonction par le gouvernement cantonal, il
est hiérarchiquement subordonné au rectorat de l'Université. Cet
organe comprend le recteur, deux vice-recteurs et le secrétaire
général.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 84 al. 1 let. a
OJ, le recours pour violation des droits constitutionnels des
citoyens n'est recevable que si l'acte attaqué, pris sous la forme
d'un arrêté de portée générale ou d'une décision particulière,
affecte d'une façon quelconque la situation juridique de l'individu,
notamment en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou
de tolérer (ATF 121 I 42 consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a p. 174; 120
Ia 321 consid. 3a p. 325).
Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte
atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi
lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une
éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait
d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire,
l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui,
autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la
proportionnalité (ATF 103 Ib 350 consid. 2 p. 352/353). Le recours de
droit public peut aussi être exercé lorsque l'avertissement constitue
directement une sanction disciplinaire (cf. ATF 124 I 310; 113 Ia
279). En revanche, la simple menace d'une dénonciation à l'autorité
compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte
susceptible de recours (arrêt du 3 juillet 1987 dans la cause T.,
consid. 2b).
3.- a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection
conférée par l'art. 58 Cst., permet au plaideur d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de
nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle tend
notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne
sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 124 I
255 consid. 4a p. 261; 120 Ia 184 consid. 2b; 119 Ia 221 consid. 3).
En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de
prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès,
le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner
au litige (ATF 115 Ia 180 consid. 3).
Les règles cantonales sur l'organisation et la composition des
tribunaux doivent être conçues de façon à assurer l'indépendance et
l'impartialité des juges, conformément aux exigences de l'art. 6 par.
1 CEDH; les organes qui ne répondent pas auxdites exigences ne sont
pas considérés comme des tribunaux au sens de cette disposition (ATF
123 I 87 consid. 4a p. 91; 119 Ia 81 consid. 3 p. 83). Si l'apparence
de la prévention ne résulte pas de circonstances particulières à la
cause, mais de l'organisation judiciaire adoptée par le canton
concerné, celle-ci est inconstitutionnelle (ATF 115 Ia 224 consid. 6
p. 228). Il en est ainsi, notamment, lorsque le même juge cumule
plusieurs fonctions et est donc amené à se prononcer, aux stades
successifs d'un procès, sur des questions de fait ou de droit
étroitement liées: on peut craindre, en effet, que ce juge ne
projette dans la procédure en cours les opinions qu'il a déjà
acquises, voire émises, à propos de l'affaire, qu'il ne résolve les
questions à trancher


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.725/1998
Date de la décision : 09/03/1999
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst. Récusation de l'autorité hiérarchique compétente pour adresser un avertissement à un agent public. Recevabilité du recours de droit public dirigé contre un avertissement (consid. 2a). Jurisprudence relative à la récusation fondée sur l'apparence de la partialité: différence entre les critères applicables aux membres des tribunaux, selon les art. 6 par. 1 CEDH et 58 Cst. (consid. 3a), et aux membres d'autres autorités selon l'art. 4 Cst. (consid. 3b-e). Portée de l'art. 4 Cst. et des dispositions cantonales correspondant à l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) en matière de récusation (consid. 3f). En l'espèce, la suspicion de partialité n'est pas justifiée (consid. 3g-h).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-09;1p.725.1998 ?
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