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08/03/1999 | SUISSE | N°5A.30/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 1999, 5A.30/1998


125 III 161

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la
cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton
de Genève (recours de droit administratif)
Considérant en fait et en droit:
1.- Dame X., née le 28 juin 1953, célibataire domiciliée à Genève,
a sollicité, le 18 mars 1996, l'autorisation d'accueillir un enfant
vietnamien de moins de 2 ans en vue d'adoption. Le 11 mai 1998, le
Service de protection de la jeunesse du canton de Genève a rejeté sa
demande. Ce prononcé a été confirmé l

e 30 septembre 1998 par
l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Le 8...

125 III 161

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la
cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton
de Genève (recours de droit administratif)
Considérant en fait et en droit:
1.- Dame X., née le 28 juin 1953, célibataire domiciliée à Genève,
a sollicité, le 18 mars 1996, l'autorisation d'accueillir un enfant
vietnamien de moins de 2 ans en vue d'adoption. Le 11 mai 1998, le
Service de protection de la jeunesse du canton de Genève a rejeté sa
demande. Ce prononcé a été confirmé le 30 septembre 1998 par
l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Le 8 mars 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit
administratif formé par la requérante contre cette décision et
accordé l'autorisation de placement sollicitée. Le même jour, il a
statué de manière identique dans une autre cause (5A.29/1998).
3.- a) L'adoption ne peut être prononcée que lorsque les futurs
parents ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation
pendant au moins deux ans (art. 264 CC). Toute adoption doit, par
conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une
certaine durée. Condition impérative de l'adoption (Message du
Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Adoption
et art. 321 CC], FF 1971 I 1239; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 42 ad
art. 264 CC), cette mesure constitue une justification de
l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve
pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer
que l'adoption servira au bien de l'enfant (HEGNAUER, op.cit., n. 28
ad art. 264 CC et les références; GROSSEN, FJS no 1353, p. 3/4). Le
placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à
l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un
autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le
droit cantonal
4.- Pour justifier son refus, l'autorité cantonale s'est notamment
fondée sur le caractère exceptionnel de l'adoption par une personne
seule. Elle a ainsi relevé qu'en l'absence de circonstances
particulières, tenant par exemple à la préexistence de liens vivants
entre le futur adoptant et un enfant privé de parents biologiques, il
convenait d'éviter la création d'un foyer monoparental et, par
conséquent, un «orphelin de père, avec ce que cela comporte de
frustrations par un double abandon à la naissance cumulé avec
l'établissement juridique d'un nouveau lien de filiation partielle».
a) Dans l'esprit du législateur (cf. BO 1971 CE 718-719; BO 1972 CN
576, 580), l'adoption conjointe est la règle et l'adoption par une
personne seule, l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235;
Circulaire du Conseil fédéral précitée, ibidem; cf. aussi GROSSEN,
op.cit., p. 3 ch. 4; BREITSCHMID, in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, n. 1 et 5 ad art. 264b CC; STETTLER, Le droit
suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, III/II/1,
p. 102; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 116 ch. 263); celle-ci l'est
aussi statistiquement, puisqu'elle ne représente que les 2,1% des
adoptions prononcées en 1997 (Annuaire statistique de la Suisse 1999,
p. 45 [années 1990-1997]; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 113 ch. 258).
On peut en effet concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est
déterminant, consiste de prime abord à vivre dans une famille
comportant un père et une mère. C'est sans doute pour cette raison
que le Conseil fédéral et la doctrine évoquent de manière restrictive
des situations assez particulières: l'adoption conjointe est rendue
impossible par le décès d'un parent nourricier; un orphelin de père
et de mère est pris en charge par une personne qui, du vivant des
parents déjà, entretenait des liens étroits avec l'enfant; une
personne apte à s'occuper d'un handicapé demande à l'adopter (arrêt
du Tribunal fédéral du 1er mai 1997, in SJ 1997 p. 600, consid. 5a et
les citations; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 117 ch. 264).
Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit expressément
l'adoption par une personne seule, qu'elle ne soumet à aucune
condition spéciale (HEGNAUER, op.cit., n. 4 ad art. 264b CC;
BREITSCHMID, op.cit., n. 5 ad art. 264b CC); bien plus, il est
contraire au droit fédéral de refuser d'entrée de cause une demande
d'autorisation de placement pour le seul motif que le requérant ne
peut invoquer de circonstances particulières (arrêt du Tribunal
fédéral du 4 septembre 1997, in RDT 1998 p. 118, consid. 4a in fine).
5.- En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la
requérante ne disposait pas des capacités éducatives suffisantes pour
s'occuper d'un enfant en bas âge, faute de bénéficier d'une
expérience spéciale dans ce domaine. Les juges genevois ont en outre
relevé qu'elle n'avait aucun lien affectif préétabli avec un enfant
déterminé et semblait dépendre, dans une large mesure, des conseils
de sa famille et de ses amis pour combler d'éventuelles lacunes en
matière d'éducation.
La référence au manque d'expérience de la recourante n'est guère
pertinente, dans la mesure où la loi ne requiert que des «aptitudes»
éducatives (art. 268a al. 2 CC et 5 al. 1 de l'Ordonnance). Une telle
exigence ne se trouve pas non plus dans la doctrine, ni dans la
jurisprudence. Prise à la lettre, elle reviendrait d'ailleurs à
empêcher l'adoption par des couples sans enfants, ce qui n'est pas le
cas en pratique bien qu'ils ne justifient pas tous d'une formation à
caractère pédagogique (JAB 1995 p. 416). En l'occurrence, rien ne
permet de douter des capacités de la requérante à éduquer
convenablement l'enfant qui lui serait confié. Selon la décision
attaquée, l'intéressée - qui est l'aînée d'une famille de quatre
enfants - est licenciée en droit et titulaire d'un diplôme fédéral de
médecin assorti d'une spécialisation en dermatologie-vénérologie. De
par sa profession, elle ne dispose certes pas d'une formation
pédagogique au sens étroit. L'autorité cantonale retient toutefois
qu'elle s'occupe régulièrement de ses neveux, qui ont entre 8 et 15
ans et, en particulier,
6.- L'autorité cantonale a de plus estimé qu'en raison de son
activité professionnelle, la requérante n'avait pas la disponibilité
suffisante pour s'occuper à satisfaction d'un enfant en bas âge.
Il est constant que celle-ci travaille actuellement à plein temps,
de manière indépendante, comme médecin spécialiste FMH en
dermatologie-vénérologie; elle prévoit toutefois de réduire son taux
d'activité de moitié si l'autorisation qu'elle sollicite lui est
accordée. Contrairement à ce que retient l'autorité cantonale, il ne
s'agit pas d'une simple «déclaration d'intention». La recourante a en
effet produit la lettre d'un collègue confirmant qu'il était disposé
à s'associer avec elle et qu'il avait pris note de son désir de
travailler à 50%.
7.- Au surplus, l'autorité cantonale observe que la différence
d'âge entre la requérante et l'enfant qu'elle souhaite accueillir
reviendrait à assimiler artificiellement l'adoption projetée à «une
relation analogue à un rapport filial entre des personnes séparées
par une génération manquante». Cette circonstance serait de nature à
nuire à l'équilibre psychologique de l'enfant.
a) Le Code civil ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour
l'adoption, mais seulement un âge minimal (art. 264a al. 2 et 3, 264b
al. 1 et 2 CC), fixé à trente-cinq ans révolus en cas d'adoption par
une personne seule. Cependant, selon l'art. 5 al. 3 let. a de
l'Ordonnance, les aptitudes des futurs parents adoptifs doivent faire
l'objet d'une attention particulière lorsque la différence d'âge
entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de
plus de 40 ans. Dans son message, le Conseil fédéral avait déjà
souligné que la raison d'être de l'adoption aux fins d'éducation
exige que l'enfant ait des parents adoptifs dont l'âge corresponde à
peu près à celui des parents biologiques (FF 1971 I 1242). De ce
fait, ce n'est pas en fonction d'un âge précis, mais d'une différence
d'âge déterminée entre l'enfant et les futurs parents adoptifs qu'il
y a lieu d'examiner si ceux-ci auront la force et la faculté
d'adaptation nécessaires pour


2e cour civile

Analyses

Art. 264b al. 1 CC; art. 5 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants. Placement en vue d'adoption par une personne seule. Une personne non mariée peut adopter seule si les conditions requises pour le bien de l'enfant sont réunies, nonobstant l'absence de circonstances exceptionnelles (consid. 3 et 4); une expérience à caractère pédagogique ou un lien préexistant avec l'enfant ne sauraient notamment être exigés (consid. 5). En raison de sa situation, le requérant doit être particulièrement disponible. Un travail à mi-temps ne nuit en principe pas aux intérêts de l'enfant (consid. 6). Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le futur parent adoptif est de plus de 40 ans, l'établissement d'un rapport normal de filiation n'est pas exclu (consid. 7).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5A.30/1998
Numéro NOR : 31381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-08;5a.30.1998 ?
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