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04/03/1999 | SUISSE | N°U.130/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mars 1999, U.130/98


125 V 135

20. Arrêt du 4 mars 1999 dans la cause S. contre Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du
canton de Fribourg
A.- S. est en litige avec la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) au sujet du montant de la rente d'invalidité
qui lui a été allouée depuis le 1er novembre 1996 pour une incapacité
de gain de 25%, montant dont le calcul a été confirmé par la CNA dans
une décision sur opposition du 31 juillet 1997, compte tenu d'un gain
annuel assuré de 40'878 francs.

Le 4 novembre 1997, celui-ci a formé
recours contre cette décision devant le Tribunal...

125 V 135

20. Arrêt du 4 mars 1999 dans la cause S. contre Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du
canton de Fribourg
A.- S. est en litige avec la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) au sujet du montant de la rente d'invalidité
qui lui a été allouée depuis le 1er novembre 1996 pour une incapacité
de gain de 25%, montant dont le calcul a été confirmé par la CNA dans
une décision sur opposition du 31 juillet 1997, compte tenu d'un gain
annuel assuré de 40'878 francs. Le 4 novembre 1997, celui-ci a formé
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant à
titre principal, sous suite de dépens, à l'allocation d'une rente
mensuelle d'invalidité dès le 1er novembre 1996 s'élevant "à 1'006
fr. 20, plus l'allocation de renchérissement, moins l'impôt à la
source", compte tenu d'un gain annuel assuré de 48'297 francs. Par
écriture du même jour, il a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office.

B.- Par décision du 20 avril 1998, statuant seul, le
greffier-rapporteur du Tribunal administratif du canton de Fribourg a
refusé l'assistance judiciaire requise, au premier motif que la
condition d'indigence n'était pas donnée. Sous la rubrique relative
aux moyens juridictionnels, il était indiqué qu'un recours de droit
administratif pouvait être déposé devant le Tribunal fédéral des
assurances "contre le présent jugement" dans un délai de dix jours
dès sa notification.

C.- Dans le délai utile, S. interjette recours de droit
administratif contre cette décision dont il demande l'annulation. Il
conclut à titre principal à l'admission de sa requête d'assistance
judiciaire et à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision, le tout sous suite de dépens.
La CNA conclut au rejet du recours, au motif que la cause au fond
est dépourvue de chances de succès.

D.- A la demande du juge délégué, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg s'est déterminé, par lettre du 27 octobre 1998,
sur la question de la compétence du greffier-rapporteur de rendre une
décision d'assistance judiciaire en unique instance cantonale. Les
parties ont pu présenter leurs observations sur cette écriture.
Considérant en droit:
1.- a) Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office sa
compétence (ATF 122 V 202 consid. 2, et les références), sans égard
aux conclusions prises par les parties (ATF 123 II 233 consid. 1). En
particulier, lorsqu'un litige ressortit à une autorité dont les
décisions sont sujettes à recours auprès d'une autorité supérieure,
la seconde doit décliner sa compétence
2.- a) Aux termes de la Loi du 24 avril 1990 d'organisation du
Tribunal administratif (LOTA; RSF 151.1) du canton de Fribourg, le
Tribunal administratif connaît, en dernière instance cantonale, de
toutes les contestations de droit administratif, y compris celles qui
relèvent du droit fiscal et du droit des assurances sociales (art.
1er al. 1 LOTA).
Organisé en cours, le Tribunal administratif est composé de sept
juges et d'autant de suppléants, de quatre assesseurs auprès de la
cour fiscale et deux assesseurs auprès de la cour des assurances
sociales et de six assesseurs-suppléants (art. 5 LOTA), tous élus par
le Grand Conseil (art. 6 al. 1 LOTA).
Le Tribunal administratif engage et nomme les greffiers et le
personnel de chancellerie (art. 14 al. 1 LOTA). Les tâches des
premiers nommés ne sont pas définies dans la LOTA, alors que la Loi
fribourgeoise du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire (abrégée
ci-dessous LOJ; RSF 131.0.1) le fait pour les greffiers du Tribunal
cantonal et des tribunaux de première instance. Selon l'art. 85 LOJ,
le greffier assume la direction du greffe, fait les écritures et
tient en bon ordre les archives de l'autorité à laquelle il est
attaché (al. 1). Il collabore à la bonne marche des affaires, assure
la
3.- L'art. 98a al. 1 OJ prévoit que les cantons instituent des
autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans
la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Cette
disposition exige ainsi - pour les décisions susceptibles d'un
recours de droit administratif - une autorité judiciaire cantonale.
Savoir quels sont les tribunaux dans le canton de Fribourg est une
question qui relève du droit cantonal. Selon l'art. 59 de la
Constitution fribourgeoise, l'administration de la justice est
exercée par les tribunaux reconnus par la Constitution et la loi. Par
ailleurs, l'art. 65 de la
4.- L'interprétation extra legem de l'art. 88 al. 2 deuxième
phrase CPJA proposée par la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif, est également contraire à l'art. 58 al. 1 Cst., le
droit cantonal prévoyant l'accès à la Cour du Tribunal administratif
(ATF 124 I 263 consid. 5b/aa). Elle a pour effet, sans que rien ne le
justifie, de soustraire au magistrat cantonal l'examen des conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire lorsque l'instruction est confiée
à un greffier. Or, dans le cadre de l'art. 108 al. 1 let. f deuxième
phrase LAA, la solution consistant, à l'intérieur du Tribunal
administratif, à porter la décision en matière d'assistance
judiciaire devant la Cour de la juridiction cantonale, n'est pas
contraire aux principes exposés dans l'arrêt ATF 110 V 56 ss consid.
3 et 4.
5.- a) Le dossier doit en conséquence être retourné à la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg
pour qu'elle examine la suite à donner au recours déposé contre la
décision du 20 avril 1998 et statue comme autorité judiciaire de
dernière instance cantonale.
b) (Dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.130/98
Date de la décision : 04/03/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 98a al. 1 OJ: Autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale. La décision par laquelle le greffier-rapporteur du Tribunal administratif du canton de Fribourg refuse au requérant l'assistance judiciaire gratuite n'est pas un jugement d'une autorité judiciaire cantonale de dernière instance. Art. 58 al. 1 Cst.: Accès à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif. L'interprétation extra legem de l'art. 88 al. 2 deuxième phrase du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1) proposée par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg est contraire à l'art. 58 al. 1 Cst.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-04;u.130.98 ?
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