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03/03/1999 | SUISSE | N°1P.686/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mars 1999, 1P.686/1998


125 I 166

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 mars
1999 dans la cause G. et consorts contre Tribunal administratif du
canton de Genève (recours de droit public)
Agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté B., G.
et consorts ont recouru sans succès auprès de la Commission cantonale
de recours en matière d'installations diverses contre la décision
prise le 6 octobre 1997 par le Département cantonal des travaux
publics octroyant à la société en nom collectif J. l'autorisation
préalable de constru

ire un immeuble de cinq logements avec places de
parc sur les parcelles nos xxx de la co...

125 I 166

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 mars
1999 dans la cause G. et consorts contre Tribunal administratif du
canton de Genève (recours de droit public)
Agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté B., G.
et consorts ont recouru sans succès auprès de la Commission cantonale
de recours en matière d'installations diverses contre la décision
prise le 6 octobre 1997 par le Département cantonal des travaux
publics octroyant à la société en nom collectif J. l'autorisation
préalable de construire un immeuble de cinq logements avec places de
parc sur les parcelles nos xxx de la commune de C.
G. et consorts, représentés par l'agent d'affaires breveté X., ont
recouru contre la décision de cette autorité auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève. Invité à se déterminer sur sa
qualité de «mandataire professionnellement qualifié pour la cause
dont il s'agit», au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi genevoise sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE), X. a transmis
au Tribunal administratif les informations relatives à sa formation
professionnelle.
Considérant que, de par sa formation et ses compétences, X. ne
disposait pas des qualifications requises pour agir comme mandataire
professionnellement qualifié dans une cause relevant de la police des
constructions et de l'aménagement du territoire, le Tribunal
administratif a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 3
novembre 1998.
Extraits des considérants:
2.- Les recourants prétendent qu'en considérant qu'ils n'étaient
pas représentés par un mandataire professionnellement qualifié,
l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire et violé, par
rapport aux autres justiciables assistés d'un avocat, leur droit à
l'égalité de traitement dans le choix de leur mandataire.
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une
règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est
insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait,
si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit
certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250 et les
arrêts cités).
Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux
décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles
juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude
doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents
pour la décision à prendre. Le droit à l'égalité de traitement
découlant de l'art. 4 Cst. consiste donc à traiter de manière
identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est
dissemblable (ATF 124 II 193 consid. 8d/aa p. 213; 123 I 1 consid. 6a
p. 7, 19 consid. 3b p. 23, 112 consid. 10b p. 141 et les arrêts
cités).
b) L'art. 9 al. 1 LPA/GE dispose que les parties, à moins qu'elles
ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas,
peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un
descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre
mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.
aa) Les avocats bénéficient ainsi de par la loi d'une présomption
de fait quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts
des parties dans les procédures administratives; tel n'est pas le cas
en revanche des agents d'affaires qui ne disposent pas d'une
formation juridique aussi complète et qui doivent établir leurs
connaissances dans le domaine en cause pour être admis à
3.- Les recourants reprochent également au Tribunal administratif
d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif et violé leur droit à la
protection de la bonne foi en déclarant leur recours irrecevable
parce qu'il aurait été formé par une personne inapte à les
représenter, sans leur avoir donné l'occasion de corriger le vice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.686/1998
Date de la décision : 03/03/1999
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst. et art. 9 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative; formalisme excessif; irrecevabilité d'un recours formé par un mandataire non professionnellement qualifié. Le refus de reconnaître à un agent d'affaires breveté, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du territoire, la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans les causes relevant de cette matière n'est pas arbitraire (consid. 2b/bb). Une norme cantonale de procédure qui réserve la représentation des parties en procédure administrative aux avocats et aux autres mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit ne consacre pas un formalisme excessif (consid. 3b). Le principe selon lequel l'interdiction du formalisme excessif ne comprend pas l'obligation d'octroyer un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à le représenter, pour lui permettre de corriger le vice, n'exclut cependant pas qu'un tel délai soit imparti dans des circonstances particulières (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-03;1p.686.1998 ?
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