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02/03/1999 | SUISSE | N°1A.171/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mars 1999, 1A.171/1998


125 II 169

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 2 mars 1999
dans la cause G. contre Tribunal administratif du canton de Genève
(recours de droit administratif)
A.- Dame G. était employée jusqu'au 1er janvier 1993, date à
partir de laquelle elle a reçu des prestations de l'assurance-chômage
jusqu'au mois d'août 1997. Elle est à la retraite depuis le mois de
septembre 1997.
Le 24 juillet 1993, elle a été agressée par un inconnu alors
qu'elle pratiquait la course à pied. Elle a subi une fracture ouverte
du tib

ia et du péroné de la jambe droite, qui a nécessité plusieurs
interventions chirurgicales; ...

125 II 169

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 2 mars 1999
dans la cause G. contre Tribunal administratif du canton de Genève
(recours de droit administratif)
A.- Dame G. était employée jusqu'au 1er janvier 1993, date à
partir de laquelle elle a reçu des prestations de l'assurance-chômage
jusqu'au mois d'août 1997. Elle est à la retraite depuis le mois de
septembre 1997.
Le 24 juillet 1993, elle a été agressée par un inconnu alors
qu'elle pratiquait la course à pied. Elle a subi une fracture ouverte
du tibia et du péroné de la jambe droite, qui a nécessité plusieurs
interventions chirurgicales; elle a aussi souffert de contusions
multiples et d'un hématome à l'oeil droit. Une plainte pénale a été
déposée, mais le Procureur général du canton de Genève l'a classée le
16 septembre 1993, l'auteur de l'agression n'ayant pu être identifié.
Le 18 octobre 1995, dame G. a demandé une indemnité à l'instance
cantonale genevoise d'indemnisation instituée en vertu de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991
(LAVI; RS 312.5). Le 27 juin 1996, l'instance cantonale a rejeté la
demande, pour tardiveté, décision confirmée par le Tribunal
administratif du canton de Genève. Par arrêt du 3 juin 1997, le
Tribunal fédéral a admis un recours de droit administratif formé
contre cet arrêt et renvoyé la cause à l'instance cantonale pour
nouvelle décision (ATF 123 II 241).
Statuant à nouveau le 27 octobre 1997, l'instance cantonale a
alloué à dame G. un montant de 4'000 fr. à titre de provision au sens
de l'art. 15 LAVI.
Dame G. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, le 28 novembre 1997.
Le 28 janvier 1998, l'assureur-accidents de son ancien employeur
(ci-après: l'assureur) a alloué à dame G. une indemnité pour atteinte
à l'intégrité fixée à 29'160 fr., sur la base d'un gain annuel
maximal assuré de 97'200 fr. et d'une atteinte de 30% (soit 10% de
Extrait des considérants:
1.- La décision attaquée a été rendue en application de la LAVI.
La démarche de la recourante tend à l'obtention d'une indemnité pour
tort moral fondée sur l'art. 12 al. 2 LAVI. Il n'est pas contesté que
cette loi est applicable. En particulier, la qualité de victime au
sens de l'art. 2 al. 1 LAVI ne fait pas de doute (cf. ATF 123 II 241
consid. 3b p. 243). Dirigé contre une décision (art. 5 PA) ne
relevant pas des exceptions prévues aux art. 99 ss OJ (ATF 122 II 315
consid. 1 p. 317, 121 II 116 consid. 1 p. 117) et émanant de
l'autorité cantonale de recours prévue à l'art. 17 LAVI, le recours
de droit administratif est recevable (ATF 123 II 548 consid. 1 et les
arrêts cités).
La décision de première instance, du 27 octobre 1997, concerne
uniquement l'octroi d'une somme de 4'000 fr. à titre de provision au
sens de l'art. 15 LAVI; l'instance cantonale y rappelle la
subrogation de l'Etat dans les prétentions de la victime (art. 14
LAVI), mais ne statue pas définitivement sur le droit de la
recourante à une indemnité fondée sur l'art. 12 al. 2 LAVI.
Toutefois, dans l'arrêt cantonal attaqué, le Tribunal administratif a
abouti à la conclusion qu'en raison des prestations déjà reçues par
la victime, une indemnité fondée sur l'art. 12 al. 2 LAVI ne se
justifiait pas. Tel qu'il est soumis au Tribunal fédéral, l'objet du
litige consiste bien en un refus définitif de toute prestation fondée
sur la LAVI. Si la décision de première instance avait un caractère
incident, l'arrêt attaqué met définitivement terme à la procédure
d'indemnisation. Le recours satisfait en outre aux conditions de
délai et de forme, en particulier quant à ses conclusions et à sa
motivation (ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi
2.- La cour cantonale rappelle dans son arrêt que l'indemnisation
fondée sur la LAVI a un caractère subsidiaire par rapport aux autres
possibilités de réparation qui s'offrent à la victime. Fondé sur des
motifs d'équité, le système d'indemnisation mis en place par la LAVI
permettrait de tenir compte de la situation financière de la victime
et, en particulier, des autres réparations qu'elle a pu obtenir de
l'auteur de l'infraction ou de tiers, en particulier des assurances,
cette dernière notion devant s'entendre largement. Même si l'atteinte
subie par la recourante était grave, les montants versés par
l'assurance-accidents, soit environ 120'000 fr. (en réalité, la
recourante a finalement reçu 129'160 fr., soit 100'000 fr.
d'indemnité complémentaire LAA pour la perte de gain, et 29'160 fr.,
pour atteinte à l'intégrité), constituaient une réparation
suffisante. En outre, une partie du montant de 29'160 fr.
représentait une indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de
l'art. 25 al. 2 LAA; celle-ci était de même nature que l'indemnité à
titre de réparation morale de l'art. 47 CO.
La recourante estime que le principe de subsidiarité, posé à l'art.
14 LAVI, devrait s'apprécier séparément pour chaque type d'indemnité
(dommage matériel d'une part, tort moral d'autre part) et qu'en
l'espèce, rien ne lui a été versé à raison de son tort moral.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité, allouée sur la base de
l'art. 24 LAA, ne serait pas assimilable à une indemnité pour tort
moral au sens de l'art. 14 al. 1 dernière phrase LAVI. Les sommes
versées par l'assurance ne seraient d'ailleurs pas suffisantes,
compte tenu de l'atteinte psychique dont la recourante subit encore
les effets. En définitive, la recourante estime, soit en s'inspirant
du montant de la prestation LAA, soit sur la base d'une appréciation
globale, que le montant de l'indemnité pour tort moral devrait être
au minimum de 25'000 fr.
a) L'art. 64ter Cst. prévoit que l'aide fournie aux victimes par la
Confédération et les cantons inclut une «indemnisation équitable
lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des
difficultés matérielles». Selon l'art. 12 al. 1 LAVI (dont la teneur
a été modifiée par le ch. III de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS - ci-après: LPC, RO 831.30 - en vigueur
depuis le 1er janvier 1998, RO 1997, p. 2952 ss, 2959), la victime a
droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi si ses revenus
(soit ceux qu'elle aura probablement après l'infraction) ne dépassent
pas


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.171/1998
Date de la décision : 02/03/1999
1re cour de droit public

Analyses

Art. 12, 14 et 15 LAVI; droit à l'indemnisation; subsidiarité des prestations de l'Etat. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision refusant, en raison du caractère subsidiaire des prestations étatiques, toute prestation fondée sur la LAVI (consid. 1). Principes régissant la réparation du tort moral dans le système de la LAVI (consid. 2a et b). Caractère subsidiaire de l'indemnité étatique par rapport aux prestations des assurances privées et sociales (consid. 2b et c). En l'occurrence, les prestations de l'assurance sociale (soit l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur la LAA) visent en partie à réparer le dommage moral subi par la victime (consid. 2d). Sur le vu des montants alloués au titre de la LAA, l'octroi d'une indemnité fondée sur la LAVI n'entre pas en ligne de compte (consid. 2d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-03-02;1a.171.1998 ?
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