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19. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 18 février 1999 dans la cause G. SA (recours LP)
Extrait des considérants:
3.- La recourante reproche à la cour cantonale, non pas d'avoir
méconnu les principes et critères permettant de déterminer le
domicile, mais de n'avoir pas tiré les conclusions qui s'imposaient
quant à l'intention du débiteur de s'établir au sens des art. 23 CC
et 20 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; SR
291).
L'arrêt cantonal fait les constatations essentielles suivantes, qui
lient la Chambre de céans: le débiteur préside le conseil
d'administration de la société X. SA, à Epalinges; il s'en occupe
régulièrement et a participé, en qualité de président, à son
assemblée générale du
20 mars 1998; il est également intervenu pour demander
l'ajournement de sa faillite; il figure dans l'annuaire téléphonique
à la route de Y., à S., sur la commune de X., le courrier
l'atteignant à cette adresse, et il est propriétaire d'immeubles dans
le district de Lavaux; il est en étroite relation avec les membres de
sa famille, en particulier ses enfants et ses petits-enfants, dont
une partie est domiciliée dans le district de Lavaux, à C.; il aurait
déclaré avoir des attaches particulières avec la France où il
résiderait fréquemment et où son amie habiterait; d'après les
documents officiels produits (passeport italien, certificat de
domicile, permis de conduire et permis de circulation espagnols), il
est domicilié à Tarragone depuis 1991 au moins; le contrat sur lequel
se fonde la poursuite fait état de ce domicile; le débiteur avait aux
alentours de soixante-cinq ans lorsqu'il a créé son domicile
espagnol; un précédent prononcé sur plainte constatait qu'il usait et
abusait de tous les procédés pour entraver l'exécution forcée.
La cour cantonale admet l'existence d'un domicile en Espagne en se
fondant principalement sur les documents administratifs produits,
notamment le permis de circulation et le permis de conduire espagnols
du débiteur. De tels documents constituent certes des indices sérieux
de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de
fait à cet égard (arrêt de la 1ère Cour civile du 15 avril 1994 dans
la cause B. c. Banque L. SA, publié in SJ 1995, p. 52 consid. 2c; E.
BUCHER, n. 36 ad art. 23 CC), mais il ne s'agit là que d'indices,
comme en matière de dépôt de papiers d'identité (ATF 102 IV 162),
d'attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou
des assurances sociales (ATF 120 III 7 consid. 2b et les références)
ou encore d'indications figurant dans des décisions judiciaires ou
des publications officielles (ATF 96 II 161), et la présomption que
ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (SJ
1995, p. 52 consid. 2c).