125 III 91
17. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 11 février 1999 dans
la cause Rytz et Cie SA contre Rytz Industriebau AG (recours en
réforme)
Depuis 1974, l'ingénieur Kurt Rytz a utilisé le nom '«Rytz'« dans
le cadre de l'exploitation de son entreprise sous forme d'une raison
de commerce individuelle. Le 15 mars 1983, cette entreprise a été
inscrite au registre du commerce de Bâle-Campagne sous la désignation
«Rytz Industriebau AG».
Extrait des considérants:
3.- La demanderesse, qui se fonde exclusivement sur la Loi
fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11;
ci-après LPM), invoque une violation des art. 3, 6, 13 et 14 de
ladite loi. Elle reproche en substance à la cour cantonale de n'avoir
pas tenu compte de son droit d'exclusivité sur l'usage de la marque
'«Rytz'« pour faire interdire à la défenderesse d'utiliser ce terme
comme nom de domaine sur le réseau Internet.
a) On pourrait se demander si le fait d'ouvrir un site Internet
sous une désignation identique à une marque déposée tombe sous le
coup des activités que le titulaire du droit à la marque a la
possibilité d'interdire en vertu de l'art. 13 al. 2 LPM. Cette
question n'a toutefois pas à être tranchée dans le cas d'espèce pour
les motifs indiqués ci-après.
b) Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui
la dépose le premier. Ce droit confère au titulaire, en plus du droit
subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit notamment
d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif relatif
d'exclusion de protection (art. 3 al. 1 et 13 LPM); ce droit exclusif
souffre d'une exception en faveur du tiers qui utilisait un signe
identique ou similaire avant le dépôt et qui pourra en poursuivre
l'usage dans la même mesure que jusque là (art. 14 LPM; TROLLER,
Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome I, 2e éd. Bâle
1996, p. 141). Si l'on se place, à l'instar de la demanderesse, sous
l'angle de la LPM uniquement, celle-ci, en tant que seule titulaire
de la marque '«Rytz'«, serait légitimée à se prévaloir des droits
découlant de la LPM à l'encontre de la défenderesse et le bien-fondé
de ses prétentions devraient alors être analysées au regard du droit
des marques.