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05/02/1999 | SUISSE | N°K.97/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 1999, K.97/98


125 V 16

3. Arrêt du 5 février 1999 dans la cause UNIVERSA Caisse-maladie
contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- Née en 1954, C. est affiliée à la caisse-maladie Universa.
Elle bénéficie de l'assurance obligatoire des soins médicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers, avec une franchise annuelle de 300
francs (en 1997), ainsi que d'assurances complémentaires.
En 1997, elle a souffert d'une ostéomyélite des maxillaires. Les
frais d'assainissement dentaire, soit en particulier les extractions
nécessaires, et dont

le coût s'élevait à 812 fr. 20, ont été
supportés par la caisse-maladie. En revanche, pa...

125 V 16

3. Arrêt du 5 février 1999 dans la cause UNIVERSA Caisse-maladie
contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- Née en 1954, C. est affiliée à la caisse-maladie Universa.
Elle bénéficie de l'assurance obligatoire des soins médicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers, avec une franchise annuelle de 300
francs (en 1997), ainsi que d'assurances complémentaires.
En 1997, elle a souffert d'une ostéomyélite des maxillaires. Les
frais d'assainissement dentaire, soit en particulier les extractions
nécessaires, et dont le coût s'élevait à 812 fr. 20, ont été
supportés par la caisse-maladie. En revanche, par décision du 5
septembre 1997, Universa a refusé de prendre en charge les frais de
reconstruction dentaire qui ascendent, selon le devis du dentiste X,
à 4'698 fr. 70. L'opposition de l'assurée a été rejetée par décision
du 3 octobre 1997.

B.- Par jugement du 5 mai 1998, le Tribunal administratif du canton
de Genève a admis le recours de l'assurée et renvoyé le dossier à la
caisse-maladie pour nouvelle décision. Les juges cantonaux ont
considéré que la reconstruction dentaire entrait dans l'obligation de
prise en charge du traitement fixé par le législateur.

C.- Universa interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation.
C. n'a pas répondu au recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit:
1.- a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LAMal, l'assurance
obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
2.- Dans deux arrêts du 30 avril 1998 (ATF 124 V 196 et RAMA 1998
KV 33 p. 282), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les
soins dentaires visés par l'art. 31 al. 1 let. c LAMal et 19 OPAS
englobent le rétablissement de la fonction masticatoire au moyen de
prothèses dentaires, lorsqu'il s'est révélé nécessaire de procéder à
l'extraction de dents. Il s'est fondé sur les considérants suivants:
Sous le régime de la LAMA, les mesures dentaires ne constituaient
pas, en principe, des traitements médicaux au sens de l'art. 12 al. 2
ch. 1 et 2 LAMA, de sorte qu'elles n'étaient pas à la charge des
caisses-maladie au titre de l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques. Le caractère dentaire de la mesure n'était pas
supprimé par le fait que le traitement appliqué à l'appareil
masticateur constituait une mesure préalable et nécessaire à la mise
en oeuvre du traitement médical d'une maladie. C'est ainsi que le
Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une caisse-maladie n'était
pas obligée de rembourser à un assuré les frais d'extraction de dents
(et des frais de prothèses) préalable à une opération du coeur, afin
de supprimer des foyers septiques potentiels et prévenir tout risque
oslérien (ATF 116 V 114; voir aussi RAMA 1990 no K 836 p. 135).
La ratio legis de l'art. 25 al. 1 let. b du projet de LAMal (FF
1992 I 251), devenu l'art. 31 al. 1 let. c du texte définitif,
ressort de manière non équivoque du rapport de la commission
d'experts du 2 novembre 1990 (p. 50 de l'édition de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel) et du message du Conseil fédéral
du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie (FF
1992 I 139). La commission relevait notamment que si les traitements
dentaires proprement dits devaient continuer à être exclus de
l'assurance des soins, il convenait cependant de mettre à la charge
de celle-ci le traitement dentaire occasionné par une maladie grave
ou ses suites ou qui est nécessaire pour traiter une maladie grave ou
ses suites. A
3.- La présente espèce se distingue du cas jugé le 30 avril 1998
(ATF 124 V 196), dès lors qu'est en cause une maladie grave et non
évitable du système de la mastication (art. 31 al. 1 let. a LAMal) et
non le traitement dentaire nécessaire à celui d'une autre maladie
grave et de ses séquelles (art. 31 al. 1 let. c LAMal).
a) La disposition de l'art. 31 al. 1 let. a LAMal ne figurait pas
dans le projet de loi du Conseil fédéral soumis à la délibération du
Parlement. Elle fut introduite à l'initiative de la Commission du
Conseil des Etats et approuvée par les Chambres. La ratio legis de
cette disposition est triple. Le but premier est de libérer l'assuré
de l'obligation d'assumer les coûts d'un traitement dentaire
lorsqu'il souffre précisément d'une maladie grave et non évitable du
système de la mastication. Le deuxième objectif est d'exclure du
catalogue des prestations obligatoires toute maladie du système de la


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.97/98
Date de la décision : 05/02/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 31 al. 1 let. a LAMal et art. 17 OPAS: soins dentaires occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication. Dans les cas énumérés à l'art. 17 OPAS, les frais de reconstruction (prothèses dentaires) sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-02-05;k.97.98 ?
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