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02/02/1999 | SUISSE | N°6S.830/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 février 1999, 6S.830/1998


125 IV 64

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février
1999 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité)
A.- Par jugement du 10 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du
district d'Aigle a notamment condamné X., née en 1950, pour violation
du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), à la peine de 1
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant par
ailleurs sur des conclusions civiles.
Le recours formé par la condamnée contre ce jugement a été rejeté> par arrêt du 18 mai 1998 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois.
C...

125 IV 64

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février
1999 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité)
A.- Par jugement du 10 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du
district d'Aigle a notamment condamné X., née en 1950, pour violation
du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), à la peine de 1
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant par
ailleurs sur des conclusions civiles.
Le recours formé par la condamnée contre ce jugement a été rejeté
par arrêt du 18 mai 1998 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois.
Considérant en droit:
1.- La recourante soutient que son comportement ne peut tomber
sous le coup de l'art. 219 CP.
a) Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister
ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni de l'emprisonnement (al. 1); si le délinquant a agi par
négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement
(al. 2).
A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur
l'application de cette disposition, qui a été adoptée en remplacement
des art. 134 et 135 aCP lors de la modification du code pénal et du
code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 23 juin 1989 et
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990 (RO 1989, 2249, 2456;
FF 1985 II 1021 ss, 1072).
Le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement
physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de
18 ans (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du
code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin
1985, FF 1985 II 1021 ss, 1072; LAURENT MOREILLON, Quelques
réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation
(article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 432 ch. 5).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable il faut d'abord que l'auteur
ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance,
c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire
d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et
psychique - du mineur (cf. LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 436 s. ch.
17 et 18; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 219 CP,
no 3). Cette obligation et, partant, la position de garant de
l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité
ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont
notamment des garants les
2.- Invoquant une violation des art. 219 al. 2 et 63 CP, la
recourante fait valoir que, compte tenu des circonstances, elle ne
pouvait être sanctionnée que par une amende.
a) Il résulte clairement du texte de l'art. 219 al. 2 CP que,
lorsque l'auteur a agi par négligence, le juge a la faculté, mais non
pas l'obligation, de prononcer une amende au lieu de
l'emprisonnement. Cette possibilité a été réservée parce que, dans le
cas d'une simple négligence, la faute de l'auteur peut être moindre
(cf. Message, FF 1985 II 1072). Pour déterminer si, en cas de
négligence, c'est une peine d'emprisonnement ou une simple amende qui
doit être prononcée, la gravité de la faute est donc le critère
essentiel à prendre en considération et, comme dans le cas de l'art.
63 CP, il appartient au juge, qui dispose en ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, de l'évaluer en fonction de tous les éléments
pertinents, lesquels ont été exposés de manière détaillée dans les
ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a auxquels on peut se
référer.
b) En l'espèce, la faute de la recourante, qui, face au danger
important et patent que de nouveaux abus sexuels, donc des actes
graves, soient commis, a omis de prendre les mesures qui s'imposaient
pour parer à ce danger ne saurait être qualifiée de légère. Elle ne
pouvait ignorer que les mineurs dont elle était responsable étaient
exposés à subir de nouveaux abus sexuels si elle n'intervenait pas
avec la fermeté et l'efficacité nécessaires, ce qu'elle a omis de
faire avec une légèreté inadmissible.
En sa qualité de directrice de l'école, la responsabilité de
veiller à la sécurité des élèves lui incombait en priorité, comme le
précisait du reste son cahier des charges; elle ne saurait donc,
ainsi qu'elle le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.830/1998
Date de la décision : 02/02/1999
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 219 CP; violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Conditions d'application de cette disposition (consid. 1a). La responsable d'une école, qui, sachant que des abus sexuels ont été commis par des élèves sur une autre élève mineure, ne prend pas les mesures qui s'imposent face au danger important et prévisible que de tels abus se reproduisent, se rend coupable, par négligence, de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP (consid. 1b-1d). Lorsque la négligence de l'auteur a non seulement eu pour effet de causer une atteinte à la santé de l'un des mineurs qui lui sont confiés mais de mettre en danger le développement physique ou psychique d'autres mineurs dont il répond, l'art. 219 CP est en tout cas applicable indépendamment d'une éventuelle application de l'art. 125 CP (consid. 1e). Art. 219 al. 2 CP et art. 63 CP; sanction en cas de négligence. Lors que l'auteur a agi par négligence, le juge a la faculté, mais non pas l'obligation, de prononcer une amende au lieu de l'emprisonnement. Pour déterminer laquelle de ces deux sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-02-02;6s.830.1998 ?
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