125 I 161
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 février 1999 dans
la cause M. contre le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud (recours de droit public)
Défenderesse dans une procédure en matière de baux et loyers, M. a
sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par le
Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud
aux motifs que sa représentante, mandataire agréée par une
association de locataires, n'avait pas les qualifications
professionnelles nécessaires pour que ses honoraires soient pris en
charge par l'Etat et que la procédure était gratuite. La requérante a
formé en vain une réclamation auprès du Bureau de l'assistance
judiciaire vaudois.
Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un
recours de droit public formé par M.
Extrait des considérants:
1.- Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente
dans la procédure civile qui cause en principe un dommage
irréparable, de sorte que le recours pour violation de l'art. 4 Cst.
est immédiatement ouvert (art. 87 OJ; ATF 121 I 321 consid. 1; 119 Ia
337 consid. 1 et les références).
2.- a) Comme le recours de droit public est conçu pour la
protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1
let. a OJ), il doit être formé par la personne qui est titulaire du
droit constitutionnel invoqué (ATF 121 I 218 consid. 2; 120 Ia 95
consid. 1a). Celui qui recourt ne peut pas invoquer le droit
constitutionnel d'autrui; par exemple, un avocat ne peut pas former
en son propre nom un recours de droit public en invoquant un droit
constitutionnel de son client (art. 88 OJ; ATF 117 Ia 341 consid. 2b;
121 I 252 consid. 1a). Ainsi, le recours est irrecevable dans la
mesure où la recourante invoque le droit de sa mandataire à l'égalité
de traitement et à la liberté du commerce et de l'industrie.
3.- a) La recourante invoque le droit à l'égalité devant la loi.
Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsque
l'autorité traite de manière différente des situations semblables
sans motifs qui puissent le justifier (ATF 124 I 170 consid. 2e et
les références).
Outre que le grief est insuffisamment motivé en l'espèce (art. 90
al.1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a), il apparaît d'emblée qu'il
est infondé. La recourante peut être assistée ou représentée devant
le tribunal des baux par un avocat, un agent d'affaires breveté ou
une personne dûment autorisée par une organisation représentative de
locataires ou de bailleurs (art. 10 al. 1 de la loi sur le tribunal
des baux du canton de Vaud, ci-après: LTBx/VD). Si elle demande
l'assistance judiciaire, celle-ci ne peut comporter que l'assistance
d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté (art. 9 al. 1
ch. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du
canton de Vaud, ci-après: LAJ/VD). Sous cet angle, la recourante est
manifestement traitée de la même façon que toutes les personnes
placées dans la même situation qu'elle; on ne discerne donc aucune
inégalité de traitement.
b) Sans le dire clairement, la recourante semble invoquer encore le
droit à l'assistance judiciaire déduit de l'art. 4 Cst.
L'art. 4 Cst. confère à une partie indigente, dans une procédure
qui n'est pas dépourvue de chances de succès pour elle, le droit à
l'assistance judiciaire et à la désignation d'un défenseur d'office
aux frais de l'Etat, dans la mesure où elle en a besoin pour une
défense efficace de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2; 123 I 145
consid. 2b; 122 I 267 consid. 2).