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14/01/1999 | SUISSE | N°M.2/98

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 1999, M.2/98


125 V 37

6. Arrêt du 14 janvier 1999 dans la cause D. contre Office fédéral
de l'assurance militaire et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- Par décision du 25 octobre 1996, l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM) a accordé à D., né en 1960, une rente
d'invalidité avec effet au 1er août 1985. Saisi d'une opposition de
l'assuré, l'OFAM l'a rejetée par une nouvelle décision, du 8 juillet
1997. Cette décision a été envoyée le même jour et reçue le 9 juillet
1997 par M., avocat, auprès duquel l'assuré avait fai

t élection de
domicile.

B.- Par écriture recommandée du 10 octobre 1997, remise à un burea...

125 V 37

6. Arrêt du 14 janvier 1999 dans la cause D. contre Office fédéral
de l'assurance militaire et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- Par décision du 25 octobre 1996, l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM) a accordé à D., né en 1960, une rente
d'invalidité avec effet au 1er août 1985. Saisi d'une opposition de
l'assuré, l'OFAM l'a rejetée par une nouvelle décision, du 8 juillet
1997. Cette décision a été envoyée le même jour et reçue le 9 juillet
1997 par M., avocat, auprès duquel l'assuré avait fait élection de
domicile.

B.- Par écriture recommandée du 10 octobre 1997, remise à un bureau
de poste le même jour, D. a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif du canton de Genève.
Statuant le 9 décembre 1997, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable le recours, pour cause de tardiveté.
Considérant en droit:
1.- Les conditions pour ordonner un deuxième échange d'écritures,
qui n'a lieu qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ), ne sont en
l'occurrence pas remplies, du moment que l'OFAM n'a fait valoir dans
ses observations sur le recours aucun élément nouveau essentiel pour
la solution du litige. Il ne se justifie pas, dans ces conditions,
d'autoriser le recourant à déposer un mémoire complémentaire.
2.- Le recourant se plaint d'une violation par l'autorité
cantonale de l'art. 6 par. 1 CEDH, parce que le Tribunal
administratif n'a pas ordonné de débats.
L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6
par. 1 CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et
indiscutable de l'une des parties au procès; de simples requêtes de
preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une
interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une
audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas
pour fonder une semblable obligation (ATF 122 V 55 consid. 3a).
En l'espèce, le recourant n'a pas formulé une semblable demande
dans son recours à l'autorité cantonale. Ultérieurement, dans une
lettre au Tribunal administratif du 9 décembre 1997, il a écrit ce
qu'il suit:

"Je tiens à préciser que je ne renonce pas en l'état à ce que la
cause
- qui ne présente pas un caractère technique - soit, en conformité
des
exigences découlant de l'art. 6 paragraphe 1 CEDH, plaidée."

On peut se demander si cette formulation constitue une demande
claire et indiscutable d'organiser des débats publics. Cette question
peut cependant demeurer indécise. En procédure cantonale, le
recourant a eu la possibilité de se déterminer par écrit sur le
respect du délai de recours. Et quand il s'agit, comme en l'espèce,
de trancher exclusivement une question de
3.- Le recourant demande d'autre part l'organisation de débats
devant le Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où
l'autorité cantonale n'en a pas elle-même ordonnés.
Selon l'art. 112 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, il
appartient au Président du tribunal d'ordonner des débats; les
parties n'ont toutefois pas le droit d'en exiger (cf. art. 14 al. 2
RTFA). D'autre part, l'art. 6 par. 1 CEDH, on l'a vu, permet des
exceptions au principe de la publicité des débats. Pour les mêmes
motifs que ceux exposés ci-dessus, il n'y a donc pas lieu d'en
ordonner devant le Tribunal fédéral des assurances. D'ailleurs, de
manière plus générale, l'art. 6 par. 1 CEDH n'impose pas à l'autorité
judiciaire de dernière instance l'obligation d'organiser des débats
lorsque le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui
ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces du
dossier (RUTH HERZOG, Art. 6 EMRK und kantonale
Verwaltungsrechtspflege, thèse, Berne 1995, p. 338; FROWEIN/PEUKERT,
EMRK-Kommentar, 2ème édition, 1996, note 118 ad art. 6, p. 245 sv.,
avec des références à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme).
La requête du recourant doit ainsi être rejetée.
4.- a) D'après l'art. 104 al. 1, première phrase, LAM, le recours
est ouvert, dans un délai de trois mois, auprès du tribunal cantonal
des assurances compétent contre les décisions sur opposition fondées
sur cette loi.
Selon une règle générale de procédure, le délai dont le point de
départ dépend d'une communication commence à courir le lendemain de
celle-ci. Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour qui
correspond par son quantième à celui de la notification de la
décision ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois
(ATF 103 V 159 consid. 2a; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, note 2.4
ad art. 32; voir aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi
de procédure civile genevoise,
5.- L'art. 22a PA, relatif aux féries et auquel se réfère le
recourant, ne lui est d'aucun secours.
6.- Invoquant le droit d'accès à un tribunal, qui découle aussi de
l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient, en substance, que
l'autorité cantonale aurait appliqué de manière imprévisible la
jurisprudence de l'arrêt ATF 103 V 157, déjà cité. Au demeurant,
fait-il valoir, cet arrêt a été publié en langue allemande; or le
recourant, qui est de langue maternelle française, se prétend victime
d'une distinction discriminatoire dans l'accessibilité à la
jurisprudence, incompatible avec l'art. 14 CEDH, en corrélation avec
l'art. 6 par. 1 CEDH.
Cette argumentation est dénuée de fondement. Le droit d'accès à un
tribunal se prête à des limitations, notamment quant aux conditions
de recevabilité d'un recours, pour autant que ces restrictions ne
portent pas atteinte au droit dans sa substance même (voir, par
exemple, arrêt de la CourEDH, dans la cause Edificaciones March
Gallego SA c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, no 64, p.
290 par. 34).
En l'occurrence, le recourant disposait d'un délai de trois mois
pour recourir. Ainsi qu'on l'a vu, la computation du délai correspond
à ce qui est généralement admis, aussi bien en droit interne qu'en
droit international. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant
aurait subi une entrave à son droit d'accès à un tribunal. Au
demeurant, on peut supposer que le recourant, qui cite dans ses
écritures un commentaire de la doctrine allemande, avait des
connaissances suffisantes de la langue allemande pour saisir le sens
et la portée de l'arrêt ATF 103 V 157.
7.- (Frais judiciaires)


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.2/98
Date de la décision : 14/01/1999
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 104 al. 1 LAM; art. 3 et 4 par. 2 de la Convention européenne sur la computation des délais. Délai pour recourir contre une décision sur opposition de l'assurance militaire. Computation du délai de trois mois. Les dispositions de la Convention européenne sur la computation des délais ne modifient pas la règle posée dans l'arrêt ATF 103 V 157.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-01-14;m.2.98 ?
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