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11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 janvier 1999
dans la cause S.I. X. contre L. (recours en réforme)
A.- Titulaire d'un bail qui se renouvelle tacitement de six mois
en six mois, L. loue, depuis le 1er avril 1978, un appartement de
cinq pièces et demie dans un immeuble sis à Genève. Avec le
consentement de la bailleresse, il en sous-loue une partie des locaux
depuis le 27 avril 1992.
Le 22 mai 1996, le nouveau propriétaire de l'immeuble, la S.I. X.,
a fait notifier à L. un avis officiel de majoration de loyer ou
d'autres
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 262 al. 1 CO, le locataire ne peut sous-louer
qu'avec le consentement du bailleur. Ce dernier ne peut cependant
refuser son consentement que dans les hypothèses prévues par l'art.
262 al. 2 CO. En l'occurrence, le consentement requis a été donné
pour une durée indéterminée.
La bailleresse voudrait cependant retirer le droit de sous-louer
après le 30 septembre 1999. La doctrine n'est pas univoque sur les
circonstances qui permettraient de retirer le consentement accordé
(cf. HIGI, Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 262 CO; Commentaire
de l'USPI, n. 29 ad art. 262 CO; LACHAT, Le bail à loyer, p. 381 n.
2.2.7). Il n'est pas nécessaire d'approfondir la question à ce stade,
puisqu'il faut préalablement s'interroger sur la nature de la
prétention émise par la bailleresse.
b) Le contrat de bail conclu initialement permettait au locataire
d'utiliser l'appartement comme logement. Autrement dit, il donnait au
locataire la faculté d'occuper, lui-même et ses proches,
l'appartement loué