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11/01/1999 | SUISSE | N°4C.65/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 1999, 4C.65/1998


125 III 82

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 janvier 1999
dans la cause Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie contre Garages X. S.A. et Y. S.A. (recours en réforme)
A.- Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur une convention
collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages
Extrait des considérants:
1.- Les juges précédents ont dénié à la demanderesse la qualité
pour agir, au motif qu'elle défend seulement l'intérêt de ses membres
et non pas l'intérêt co

llectif de la profession. La demanderesse lui
reproche d'avoir ainsi violé le droit fédéral.
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125 III 82

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 janvier 1999
dans la cause Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie contre Garages X. S.A. et Y. S.A. (recours en réforme)
A.- Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur une convention
collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages
Extrait des considérants:
1.- Les juges précédents ont dénié à la demanderesse la qualité
pour agir, au motif qu'elle défend seulement l'intérêt de ses membres
et non pas l'intérêt collectif de la profession. La demanderesse lui
reproche d'avoir ainsi violé le droit fédéral.
a) Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour
défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention
litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur
défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de
la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. De
2.- La demanderesse soutient que, en violant la convention
collective de travail, les défenderesses portent atteinte à ses
droits de la personnalité.
3.- Selon la demanderesse, la qualité pour agir doit lui être
reconnue en vertu des art. 7 et 10 de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD; RS 241).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral revoit librement
l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués
devant lui (art. 63 al. 3 OJ). La dernière instance cantonale dispose
du même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral en instance de
réforme. En conséquence, elle doit appliquer d'office l'ensemble du
droit fédéral, même quant aux aspects du litige ressortissant à la
compétence d'une autre juridiction cantonale. Les dispositions
cantonales sur l'organisation judiciaire ne peuvent limiter ce
pouvoir d'examen (art. 43 OJ; ATF 112 II 95 consid. 2 p. 96; 107 II
119 consid. 2a; 95 II 242 consid. 3; 92 II 305 consid. 5 p. 312;
POUDRET, COJ, n. 1.3.2.9 ad art. 43; MESSMER/IMBODEN, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 83 note 15 et n. 120
note 9).
En l'occurrence, dans son mémoire à la Chambre d'appel, la
demanderesse n'a formulé aucun grief tiré de la LCD. La cour
cantonale n'a
4.- a) Selon l'art. 7 LCD, agit de façon déloyale celui qui,
notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou
contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui
sont conformes aux usages professionnels ou locaux.
En l'occurrence, la demanderesse reproche aux défenderesses de ne
pas appliquer les conditions de travail qui sont prévues par la
convention collective et qui s'appliquent tant à elles qu'aux
entreprises concurrentes liées par cette convention. Si les faits
sont établis, la violation de l'art. 7 LCD sera consacrée.
b) Conformément à l'art. 9 al. 1 et à l'art. 10 al. 2 let. a LCD,
les associations professionnelles et les associations économiques que
leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs
membres peuvent agir, notamment, en interdiction, en cessation ou en
constatation du trouble. La jurisprudence reconnaît ce droit à un
syndicat lorsque les intérêts économiques de ses membres sont lésés
par un acte de concurrence déloyale, même s'il n'en est pas lui-même
victime (ATF 121 III 168 consid. 3b et 4).
En l'espèce, comme l'a admis la cour cantonale, la demanderesse a
pour vocation statutaire la défense des intérêts économiques de ses
membres. Elle allègue une violation de l'art. 7 LCD. Elle bénéficie
donc de la qualité pour agir au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LCD.
En soutenant le contraire, la cour cantonale a violé le droit
fédéral.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.65/1998
Date de la décision : 11/01/1999
1re cour civile

Analyses

Convention collective de travail (CCT); qualité pour agir d'une association professionnelle (art. 356 CO; art. 28 CC; art. 7, 9 et 10 LCD). Rappel des conditions auxquelles est subordonnée la qualité pour agir d'une association professionnelle (consid. 1). Un syndicat dispose-t-il d'un droit propre, fondé sur l'art. 28 CC, à faire constater la violation d'une CCT, au détriment de l'un de ses membres, par un employeur membre d'une organisation patronale contractante, mais qui n'est pas lui-même partie à la CCT? Question laissée indécise (consid. 2). En application du principe jura novit curia (consid. 3), le Tribunal fédéral a constaté la qualité pour agir d'un syndicat qui invoquait pour la première fois devant lui une violation de l'art. 7 LCD (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-01-11;4c.65.1998 ?
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