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05/01/1999 | SUISSE | N°2A.33/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 janvier 1999, 2A.33/1998


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.33/1998
Date de la décision : 05/01/1999
2e cour de droit public

Analyses

Art. 28 al. 4 Lalc, art. 2 al. 2 de l'ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool (ODMAlc); art. 103 OJ; détermination des eaux-de-vie-coupage soumises au droit de monopole augmenté. En vertu de l'art. 103 let. a OJ, la Régie fédérale des alcools a qualité pour attaquer une décision de la Commission de recours en matière d'alcool annulant les droits de monopole qu'elle a réclamés (consid. 2). Interprétation grammaticale, historique, systématique, téléologique et tenant compte du contexte actuel des art. 28 al. 4 Lalc et 2 al. 2 ODMAlc (consid. 3). Des eaux-de-vie qui ont été déclarées de manière erronée et dont les composants ne peuvent être déterminés que par des analyses complexes, sont des «eaux-de-vie obtenues à partir de matières premières indéterminées» au sens de l'art. 2 al. 2 ODMAlc (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1999-01-05;2a.33.1998 ?
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