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23/12/1998 | SUISSE | N°4C.67/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 1998, 4C.67/1998


125 III 108

21. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 23 décembre 1998
dans la cause Sorelec SA contre Saleh Radwan (recours en réforme)
Par convention signée en 1992, Sorelec SA, société française qui
avait effectué des travaux de construction en Libye, s'est engagée à
verser à Saleh Radwan 15% des sommes dues par la Libye qui seraient
effectivement recouvrées. Cet accord prévoyait une prorogation de for
en faveur des tribunaux genevois.
Sorelec SA a été soumise à une procédure de redressement judiciaire
en février 1993

.
Au mois d'octobre 1993, l'Etat libyen a payé la somme de
153'120'000 FF à Sorelec SA. Grâ...

125 III 108

21. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 23 décembre 1998
dans la cause Sorelec SA contre Saleh Radwan (recours en réforme)
Par convention signée en 1992, Sorelec SA, société française qui
avait effectué des travaux de construction en Libye, s'est engagée à
verser à Saleh Radwan 15% des sommes dues par la Libye qui seraient
effectivement recouvrées. Cet accord prévoyait une prorogation de for
en faveur des tribunaux genevois.
Sorelec SA a été soumise à une procédure de redressement judiciaire
en février 1993.
Au mois d'octobre 1993, l'Etat libyen a payé la somme de
153'120'000 FF à Sorelec SA. Grâce à ces fonds, celle-ci a été en
mesure de désintéresser ses créanciers et a pu continuer son
existence.
Saleh Radwan a déposé à Genève une demande en paiement de
22'968'000 FF à l'encontre de Sorelec SA, qui a excipé de
l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois devant les
autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral.
Extrait des considérants:
3.- a) La jurisprudence a posé récemment que le juge suisse n'a en
principe pas à se soucier d'une compétence exclusive étrangère; si
les conditions de prorogation énumérées dans la loi suisse sont
réalisées, il se déclarera compétent, quelles que soient les
revendications de l'Etat du for exclu. L'application de la Convention
de Lugano ne conduit d'ailleurs pas à un autre résultat. Certes,
selon l'art. 27 ch. 1 CL (RS 0.275.11), les décisions ne sont pas
reconnues si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de
l'Etat requis. Toutefois, outre que cette disposition ne concerne pas
la compétence directe du tribunal saisi, mais s'applique uniquement
en matière de reconnaissance et d'exequatur, l'art. 28 al. 4 in fine
CL précise que «les règles relatives à la compétence ne concernent
pas l'ordre public visé à l'art. 27, point 1» (ATF 124 III 134
consid. 2b/aa/ccc p. 142 et les références citées).
Par conséquent, il importe peu que la décision en cause puisse être
contraire à l'ordre public français. Seule est déterminante la
question de savoir si celle-ci est conforme aux dispositions légales
applicables.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.67/1998
Date de la décision : 23/12/1998
1re cour civile

Analyses

Art. 1 al. 2 ch. 2 et art. 17 al. 1 Convention de Lugano; exclusion concernant les faillites, concordats et autres procédures analogues; validité d'une clause attributive de juridiction. Clause de prorogation de juridiction et ordre public de l'Etat du for exclu (consid. 3a). Portée et interprétation de la Convention de Lugano, en particulier de l'exclusion prévue à l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL (consid. 3b à 3d). Application de l'art. 17 al. 1 CL lorsqu'il existe un lien avec deux Etats parties à la convention (consid. 3e).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-12-23;4c.67.1998 ?
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