125 III 131
25. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 23 décembre 1998
dans la cause S. contre la banque X. (recours en réforme)
A.- La banque X. a accordé une limite de crédit de 100'000 fr. à
J. & S. S.A., qui disposait auprès d'elle d'un compte courant.
Parallèlement, J. et S., administrateurs de la société, ont signé
l'acte suivant:
«Acte en brevet no 1172
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
PAR DEVANT Y., notaire à Z. (...)
se présentent:
1.- J. (...),
2.- S. (...),
lesquels, après avoir pris connaissance des conditions générales de
la
banque X. et des conditions de l'acte de cautionnement ci-annexé,
déclarent
expressément les accepter sans réserve et se constituer
conjointement et
solidairement CAUTIONS SOLIDAIRES de J. & S. S.A., (...), envers la
banque
X. à Z., pour un montant total de
CENT VINGT MILLE FRANCS
(fr. 120'000.-)
Il est ici consigné que J. et S. sont inscrits au Registre du
Commerce
de Z. en qualité d'administrateurs d'une société anonyme.
Extrait des considérants:
4.- a) Selon l'art. 493 al. 2 CO, une déclaration de cautionnement
qui émane d'une personne physique et dépasse la somme de 2000 fr.
doit revêtir la forme authentique, conformément aux règles en vigueur
au lieu où l'acte est dressé. Avant d'aborder les autres moyens
soulevés par le demandeur, il convient de définir les éléments
5.- a) Dans le second volet de son argumentation, le demandeur
reproche précisément à la cour cantonale d'avoir méconnu les
conditions posées par le droit fédéral en matière de forme
authentique. La seule mention des conditions préimprimées dans l'acte
en brevet et leur annexion ne constitueraient pas un lien matériel
suffisant entre le document externe et l'acte authentique. Invoquant
l'avis de PIOTET (op.cit. 1996, p. 2 ss), le demandeur critique la
jurisprudence appliquée en l'espèce par la Chambre des recours, selon
laquelle le droit cantonal doit, pour satisfaire aux exigences du
droit fédéral, garantir une prise de connaissance du contenu de
l'acte, et non assurer que le notaire lise effectivement l'acte aux
parties ou le leur donne à lire. A suivre le demandeur, la
participation du notaire à l'adhésion de la caution aux clauses
préimprimées n'a pas été assurée en l'occurrence, du moment que
l'acte en brevet ne fait état ni d'une lecture de la formule
préétablie par l'officier public à la caution, ni d'aucune
authentification de l'adhésion de la caution aux conditions
préimprimées essentielles. Au demeurant, l'acte en brevet
n'indiquerait pas expressément que la prise de connaissance dont il
fait état a eu lieu en présence du notaire. Pour le demandeur, la
validité formelle du cautionnement de février 1987 ne saurait être
admise.
b) Il appartient aux cantons de déterminer les modalités de la
forme authentique (art. 55 al. 1 Tit. fin. CC). Mais la notion même
de forme authentique et les conditions minimales auxquelles elle doit
satisfaire relèvent du droit fédéral (ATF 113 II 402 consid. 2a p.
404; 106 II 146 consid. 1 p. 147 et les arrêts cités). Ces conditions
résultent du but que le droit matériel fédéral assigne à la forme
authentique (ATF 106 II 146 consid. 1 p. 147 et les arrêts cités;
arrêt non publié du 23 août 1994 dans la cause 4P.83/1994, consid. 1,
reproduit in RNRF/ZBGR 1997, p. 281 ss). Faute de définition dans le
code civil, il appartient à la jurisprudence et à la doctrine de
délimiter les contours de la notion fédérale de forme authentique
(Hans Huber, Die öffentliche Beurkundung als Begriff des
Bundesrechtes,