Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 8 CC. Droit au salaire. Il incombe au travailleur d'établir l'existence du contrat de travail; l'employeur qui refuse le paiement du salaire doit en revanche prouver l'extinction du rapport de droit (consid. 3). Art. 339b CO. Indemnité à raison de longs rapports de travail. Notion du contrat de travail. Il n'y a aucun contrat de travail lorsqu'il y a identité économique entre la personne juridique et son organe dirigeant (consid. 4).