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14/12/1998 | SUISSE | N°6S.616/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 1998, 6S.616/1998


124 IV 241

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14
décembre 1998 dans la cause N. SA contre Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois (pourvoi en nullité)
N. SA se dit victime d'escroquerie ou d'abus de confiance dans le
cadre de cargaisons de viande de poulet livrées à des sociétés russes
à St-Pétersbourg. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a refusé de suivre à la plainte de N. SA. Le Tribunal
Considérant en droit:
1.- (Délai de recours).
2.- Le Tribunal d'accusation a consta

té l'état de fait suivant.
La recourante, dont le siège est à Lausanne, a acheté environ 2'2...

124 IV 241

40. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14
décembre 1998 dans la cause N. SA contre Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois (pourvoi en nullité)
N. SA se dit victime d'escroquerie ou d'abus de confiance dans le
cadre de cargaisons de viande de poulet livrées à des sociétés russes
à St-Pétersbourg. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a refusé de suivre à la plainte de N. SA. Le Tribunal
Considérant en droit:
1.- (Délai de recours).
2.- Le Tribunal d'accusation a constaté l'état de fait suivant.
La recourante, dont le siège est à Lausanne, a acheté environ 2'245
tonnes de poulet au Brésil, au mois de juillet 1997. Cette
marchandise devait être acheminée à St-Pétersbourg pour y être
vendue. Alors que le navire prévu pour le transport était déjà
affrété, la compagnie française intéressée à la transaction s'est
retirée. La plaignante a dû ainsi faire appel à la société russe A.
Ltd, représentée par W. Il a été convenu, lors d'une réunion tenue le
18 juillet 1997 à Paris, que A. Ltd assumerait le déchargement, le
dédouanement, la livraison et la facturation d'une partie de la
cargaison aux clients russes de la plaignante; les sommes encaissées
devaient ensuite être rétrocédées à celle-ci. Aux dires de cette
dernière, A. Ltd aurait conservé indûment la majeure partie des
montants encaissés.
De plus, W. a demandé à la plaignante d'organiser une seconde
livraison de poulet destinée à la Russie, pour le mois d'octobre
1997. En raison de l'attitude équivoque de ses partenaires de A. Ltd,
la plaignante a finalement choisi de vendre la marchandise de ce
nouveau transport à d'autres sociétés russes. Le 20 novembre 1997, la
cargaison est parvenue à St-Pétersbourg où elle aurait été saisie de
force par la police, agissant sur un ordre de complaisance, puis
remise à la société R.
En droit, l'autorité cantonale a considéré que les crimes d'abus de
confiance, de vol, subsidiairement d'escroquerie au préjudice de la
plaignante n'étaient pas exclus mais que ces infractions n'avaient
pas été commises en Suisses. En effet W., ses éventuels complices et
la police de St-Pétersbourg ont exercé l'essentiel de leur activité
prétendument délictueuse en Russie. De même, l'enrichissement
recherché et l'appauvrissement de la victime se seraient produits
dans ce pays. Il ne serait pas possible d'admettre que le résultat
s'est produit en Suisse, au sens de l'art. 7 CP, pour le seul motif
que le
3.- La recourante invoque la violation des art. 3 et 7 CP,
éventuellement de l'art. 5 CP. D'après elle, le résultat de l'abus de
confiance ou de l'escroquerie dont elle est victime s'est produit en
Suisse en ce sens que l'appauvrissement s'y est concrétisé. Elle cite
l'ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc et affirme que le considérant
contraire du Tribunal d'accusation vide l'art. 7 CP de son sens et de
son but.
Sur le plan des faits, la plaignante ajoute que le 10 juillet 1997
une réunion avait eu lieu à Zurich entre son président et W.
représentant des sociétés A. Ltd et I.; C. y assistait également. Une
seconde rencontre a eu lieu à Paris. Un contrat a été signé quelques
jours plus tard. Il mentionne que I. Co Ltd se trouve à Londres et A.
Ltd à Moscou. Lors des négociations contractuelles ces sociétés
étaient représentées par Messieurs V. et S. père et fils. Les
marchandises livrées aux clients de la plaignante ont permis à A. Ltd
d'encaisser 3'870'000 $ US. Seuls 459'416,43 $ US ont été rétrocédés
à N. SA. Le 5 janvier 1998, A. Ltd a admis tacitement avoir reçu
cette somme, mais a estimé ses frais et coûts à 3,698 millions de $
US. La plaignante s'est aperçue que I. n'avais jamais été enregistrée
à Londres et que A. Ltd n'a pas de siège social à Moscou. Le montage
des sociétés a été effectué par B., citoyen russe domicilié à New
York. Plusieurs personnes ont été tuées à St-Pétersbourg pour s'être
opposées à A. Ltd et I. Le mandataire de la plaignante dans cette
ville a vu son appartement dynamité; de graves menaces ont été
proférées à l'égard d'un juge et d'un autre mandataire de N. SA.
Aucun avocat n'a accepté de défendre celle-ci à St-Pétersbourg. Un
avocat a été désigné à Moscou, après des interventions diplomatiques
suisses. Le 10 septembre 1998, le Président de la Confédération et
l'ambassadeur de Suisse à Moscou ont fait part au maire de St
Pétersbourg de leur mécontentement pour le comportement ambigu de la
police municipale, qui avait arraisonné arbitrairement une cargaison
propriété d'une société suisse.
La recourante requiert ainsi l'assistance des autorités pénales
suisses en raison de la situation désespérante qui mettrait en cause
son existence même.
4.- a) Si la Cour de céans juge le pourvoi fondé, en ce qui
concerne l'action pénale, elle annule la décision attaquée et renvoie
la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau
(art. 277ter
5.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.616/1998
Date de la décision : 14/12/1998
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 7 al. 1 CP en liaison avec les art. 138 et 146 CP; notion de résultat d'un abus de confiance ou d'une escroquerie. Constitue un résultat au sens de l'art. 7 al. 1 CP l'appauvrissement causé par un abus de confiance ou une escroquerie. Ce résultat se produit en Suisse si la victime de cet appauvrissement est une société anonyme ayant son siège en Suisse; cela vaut même si l'essentiel de l'activité délictueuse s'est exercé à l'étranger (consid. 4c à d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-12-14;6s.616.1998 ?
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