La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1998 | SUISSE | N°1P.405/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 1998, 1P.405/1998


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.405/1998
Date de la décision : 30/11/1998
1re cour de droit public

Analyses

Art. 36 al. 4 Cst., art. 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation de preuves recueillies par hasard dans la procédure pénale contre l'interlocuteur atteint simultanément par l'écoute; droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel. Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l'utilisation des procès-verbaux d'écoute lorsque la personne qui aurait le droit de refuser son témoignage est elle-même soupçonnée d'une infraction pouvant justifier une écoute. Les procès-verbaux de conversations d'une personne régulièrement surveillée peuvent donc être utilisés au détriment de l'interlocuteur qui est au bénéfice du secret professionnel, dans la mesure où, à son égard, les conditions d'une écoute téléphonique seraient aussi remplies (consid. 6). Condition relative à la gravité du délit (consid. 7a).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-30;1p.405.1998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award