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23/11/1998 | SUISSE | N°5P.322/1998

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 1998, 5P.322/1998


125 III 42

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 novembre 1998
dans la cause Inter Maritime Management SA contre Fairbridge Shipping
Corporation, Vanderperre et Cour de justice du canton de Genève
(recours de droit public)
A.- Se fondant sur une sentence arbitrale rendue le 24 juin 1997,
Charles Arthur Joseph Vanderperre a fait notifier le 9 septembre 1997
un commandement de payer à Inter Maritime Management SA,
Extrait des considérants:
1.- La décision sur l'opposition tardive relevant de la compétence
judiciaire (art.

77 al. 3 LP), le recours du droit des poursuites
n'entre pas en considération (ATF 1...

125 III 42

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 novembre 1998
dans la cause Inter Maritime Management SA contre Fairbridge Shipping
Corporation, Vanderperre et Cour de justice du canton de Genève
(recours de droit public)
A.- Se fondant sur une sentence arbitrale rendue le 24 juin 1997,
Charles Arthur Joseph Vanderperre a fait notifier le 9 septembre 1997
un commandement de payer à Inter Maritime Management SA,
Extrait des considérants:
1.- La décision sur l'opposition tardive relevant de la compétence
judiciaire (art. 77 al. 3 LP), le recours du droit des poursuites
n'entre pas en considération (ATF 120 III 64 consid. 1 p. 65).
S'agissant d'un pur incident de l'exécution forcée (RVJ 1997, p. 292
consid. 2a; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 52), ce prononcé ne tranche ni une
contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68
al. 1 OJ), de sorte que les recours en réforme et en nullité sont
exclus (ibidem, § 4 N. 71 et 72). On ne se trouve pas non plus en
présence d'une décision fondée sur le droit public fédéral selon les
art. 5 PA et 97 OJ (ATF 118 Ia 118 consid. 1b p. 122). Seul est dès
lors recevable le recours, subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), de droit
public (ibidem, § 4 N. 74).
2.- b) En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que
l'opposition tardive selon l'art. 77 LP ne constitue pas une nouvelle
voie autonome, sans lien avec l'opposition ordinaire prévue à l'art.
74 LP; au contraire, cette institution n'est envisagée par le
législateur que dans le cas où le changement de créancier est
intervenu postérieurement à l'écoulement du délai d'opposition
ordinaire. Or, la poursuivie ayant déjà formé opposition dans le
délai légal au commandement de payer notifié à la réquisition du
poursuivant originaire, elle peut soulever, dans le cadre de la
procédure de mainlevée, toutes les exceptions qu'elle possède contre
la cessionnaire.
Cette opinion - qui n'est contredite ni par le Message du Conseil
fédéral (FF 1991 III 74) ni par la doctrine citée par la recourante
(AMONN/GASSER, op.cit., § 18 N. 29 et 30; voir également:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.322/1998
Date de la décision : 23/11/1998
2e cour civile

Analyses

Art. 77 LP; opposition tardive à la suite d'une cession de créance. Recevabilité du recours de droit public (consid. 1). Il n'est pas arbitraire de refuser le bénéfice de l'opposition tardive au poursuivi ayant déjà formé opposition dans le délai légal à la poursuite introduite par le cédant et de le renvoyer à faire valoir dans la procédure de mainlevée ses moyens contre le cessionnaire (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1998-11-23;5p.322.1998 ?
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