Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 43 ch. 2, art. 44 ch. 1 et 6 CP. Le juge ne peut pas se dispenser de trancher la question de savoir s'il convient d'ordonner une mesure et de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté qu'il a lui-même fixée, cela au motif que le problème du prononcé d'une mesure se pose également dans une autre procédure encore pendante (consid. 3 et 4).